Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870
Cour d'appel1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557
Cour d'appelatteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Cour d'appelMOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, la cour constate que la société [V] ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de la demande d'irrecevabilité mentionnée au dispositif de ses conclusions.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840
Cour d'appelDès lors, la Mission locale relais emploi, qui peut demander d'être indemnisée du préjudice que lui causerait l'action abusive de Mme [P] [J], est en revanche irrecevable, faute de qualité comme d'intérêt à agir, à demander la condamnation de celle-ci au paiement d'une amende civile. Sur le harcèlement sexuel Ainsi que l'a rappelé à bon droit le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 1153-1 du code du travail, le harcèlement sexuel est caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à la dignité de leur destinataire en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 février 2025, 23/02049
Cour d'appelpar voie de fixation au passif pour les sommes en nature de dommages et intérêts allouées à Mme [I], soit 20 000 et 14 000 euros. Le seul chef du dispositif dévolu à la cour, en dehors du sort des frais et dépens, porte ainsi sur le rejet de la demande indemnitaire de Mme [I] au titre d'un harcèlement sexuel. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429
Cour d'appelpour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025, 21/09030
Cour d'appelToute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L. 1153-1. [...] ». Selon l'article L.1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639
Cour d'appelatteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414
Cour d'appella rupture. En application du troisième alinéa de ce texte, ce délai de prescription d'un an n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail. Les actions relatives au harcèlement sont donc soumises au délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit cinq ans (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, FS, B) Au cas d'espèce, la salariée demande la réparation d'un préjudice né d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi à compter d'avril 2019. Son action se fonde sur l'article L.1152-1 du code du travail. Mme [Z] [K] a été licenciée le 17 février 2020.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541
Cour d'appel1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525
Cour d'appel1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (en ce sens : Cass. Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 14-13.418). En second lieu, en vertu de l'article L. 1153-1 premier alinéa du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.815
Cour de cassationsexuel à la preuve que les propos tenus par le salarié l'aient été dans un but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel, cependant qu'elle constatait expressément que les propos tenus de manière répétée par M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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