Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

520 décisions
73

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452

Cour d'appel

de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il lui revient d'assurer l'effectivité ; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87 ; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46). En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, l'employeur n'a pas prévenu les agissements de harcèlement moral puisque, au contraire, par son attitude il y a contribué.

Condamnation : 31 611 €Licenciement+18
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74

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440

Cour d'appel

Sur le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

75

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154

Cour d'appel

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements sexuels et harcèlement moral Aux termes de l'article L.1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

LicenciementNullité du licenciement+12
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492

Cour de cassation

salariés et que l'employeur avait bien ordonné à M. [X] de cesser immédiatement ses agissements et de se comporter avec davantage d'humanité et de respect, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L.

78

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

7.005 euros (3 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par les agissements de harcèlement moral (C.trav. art L.1152-1) ; - 14.010 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par la violation par l'[5] de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral (C.trav. art L.1152-4 et L 4121-1) ; - 7.005 euros (3 mois) titre de dommages-intérêts pour épuisement professionnel (atteinte à la santé à raison d'une charge et d'horaires de travail excessifs) (C.civ.

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si la preuve de l'entretien de la salariée avec Mme [P], au cours duquel la salariée avait évoqué la situation de harcèlement moral, ne ressortait pas clairement du dossier médical établi par la médecine du travail, régulièrement versé aux débats par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1152-4 et L.

80

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Cour d'appel

, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers». L'article L1152-4 du même code ajoute que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 24 800 €Licenciement+15
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450

Cour de cassation

mise à l'écart et de relations professionnelles difficiles avec ses collègues de travail, ce que l'employeur n'ignorait pas, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait pris des mesures de prévention en matière de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-4 du code du travail : 18.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.340

Cour de cassation

de ses demandes, son inscription à un coaching de communication, ainsi que les reproches qui lui avaient été adressés, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 11.

83

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une deuxième part, l'article L 1152-4 du code du travail dispose que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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84

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02389

Cour d'appel

L'ensemble des montants alloués porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant de créances salariales, soit la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, le 17 novembre 2020, et à compter du jour du présent arrêt s'agissant des créances indemnitaires. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé..

Condamnation : 20 464 €Licenciement+14
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