Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

520 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-23.455

Cour de cassation

et de l'absence de suite donnée à son courriel de contestation du 14 novembre 2016, que l'employeur ne justifie d'aucune réaction à la réception du message du 21 novembre ; que, par des motifs aussi peu cohérents, la cour d'appel n'a pas caractérisé une violation de son obligation de sécurité commise par l'employeur, en violation des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. En premier lieu, le rejet du premier moyen du pourvoi prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence. 9.

146

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En outre, en application des articles L. 4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui appartient, conformément à l'article L.1152-4 du code du travail, de prendre toutes dispositions nécessaires en vie de prévenir les agissements de harcèlement moral et, en application de l'article L.1152-5 du même code, d'user de son pouvoir disciplinaire à l'égard de tout salarié ayant procédé à de tels agissements. En l'espèce, [P] [W] invoque une situation de harcèlement moral pour laquelle l'employeur se serait abstenu d'intervenir.

Condamnation : 17 170 €Licenciement+15
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147

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Cour d'appel

[X] [R] fondant sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail sur les mêmes faits, il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, étant précisé que l'unique courriel précité ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat. M. [X] [R] sollicite également des dommages-intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de sécurité en se fondant sur les articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail. Aucun agissement caractérisant des faits de harcèlement moral n'a été retenu. Suite aux doléances du salarié, l'employeur l'a reçu afin de faire le point et lui a proposé un autre poste, au même statut de cadre soit chef de service expédition entrepôt, poste que l'intéressé a refusé.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.701

Cour de cassation

1° ALORS QUE l'employeur, lorsqu'il est alerté sur une situation de harcèlement et/ou un manquement à son obligation de prévention a l'obligation d'organiser une enquête interne sur les faits dénoncés par le salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société SATEP avait mis en oeuvre une telle enquête a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.236

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Elco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de protection de la santé ; ALORS QUE si les obligations résultant des articles L. 1152-1 du code du travail, qui prohibe le harcèlement moral, et L.

150

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01387

Cour d'appel

S'ils sont évocateurs de difficultés professionnelles, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé de ce chef. ' sur le manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 1152-4 précise qu'il prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, il est établi que la salariée a été reçue par M. [T], nommé directeur du centre social en septembre 2016, concernant son positionnement au sein de l'association, lequel a été revu début 2017.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+12
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

Par ailleurs, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'elle avait alerté son employeur de son mal-être, de ses difficultés au travail et de son sentiment d'être mise au placard, sans que celui-ci réagisse. Le moyen, qui n'est pas nouveau, n'est pas contraire à ce qu'a soutenu la salariée devant la cour d'appel. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1152-4 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-13.268

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la prévention de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de prévention de la dégradation des conditions de travail et du harcèlement Aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, Monsieur [M] ne fournit aucune explication autre que des considérations d'ordre théorique au soutien de son grief relatif à un manquement de l'employeur cette obligation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.

153

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 décembre 2022, 21/00187

Cour d'appel

à cet employeur, ayant causé un préjudice à Madame [M] épouse [C], tel qu'alléguée par celle-ci au soutien de sa demande indemnitaire. Dans le même temps, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence une absence de respect de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral au sens de l'article L1152-4 du code du travail. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] épouse [C] de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et les demandes en sens contraire rejetées.

Condamnation : 6 605 €Licenciement+15
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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.682

Cour de cassation

prenant pas toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral quand aucun évènement antérieur au 13 décembre 2017 n'avait été établi avec certitude, que ledit incident avait donné lieu à une réaction immédiate de l'employeur et à la présentation d'excuses, la cour d'appel a violé les articles les articles L.1152-1, L.1152-4 et L.4121-1 du code du travail.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.215

Cour de cassation

; que ce préjudice est distinct du préjudice moral résultant du harcèlement lui-même ; qu'en affirmant que le préjudice dont faisait état Mme [H] sur le fondement de la méconnaissance par l'association A Chacun son Everest de son obligation de prévention du harcèlement était le même que celui subi au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1152-6 du code du travail.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.114

Cour de cassation

L'employeur conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir qu'il est nouveau. 10. Cependant, devant la cour d'appel, la salariée recherchait la responsabilité de la société en raison du harcèlement moral commis par sa supérieure hiérarchique et « cautionné » par la directrice du magasin. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail : 12. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

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