Code du travail

Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées1 474
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-3

1 474 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.764

Cour de cassation

qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le juge ne peut déduire de cette somme les revenus que la salariée a pu tirer d'une autre activité professionnelle et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant cette période ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49, devenu l'article L.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987

Cour de cassation

ne produisant aucun autre élément, la cour ne peut que constater que rien ne vient démontrer l'existence d'actes de harcèlement imputables à la SCP ; ALORS QU' il résulte de l'article L.122-52 (devenu L.1154-1) du Code du travail, applicable, d'une part, à l'article L.122-46 (devenu les articles L.1153-1 à L.1153-4) en matière de discrimination, d'autre part, à l'article L.122-49 (devenu les articles L.1152-1 à L.1152-3) en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de…

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 1er avril 1977 par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Steinbourg, devenue la Caisse de crédit mutuel de la Zinsel, aux droits de laquelle vient la Caisse de crédit mutuel de Saverne où elle occupait en dernier lieu le poste de chargée de clientèle ; qu'à partir de janvier 1999 des difficultés sont apparues avec la nomination d'un nouveau directeur, M. Z..., qui a décidé, le 28 mars 2002, d'affecter la salariée à un poste de guichetière et de lui retirer son portefeuille clients ;

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061

Cour de cassation

de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. (L. 1152-2) * Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. (L. 1152-3) * L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. (L. 1152-4) * Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L. 1152-3 et L 1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.653

Cour de cassation

3°/ qu'en écartant le harcèlement moral tout en constatant que l'employeur avait engagé, puis abandonné sans explication, la procédure disciplinaire initiée à l'encontre de la salariée, au motif erroné tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été suspendue du fait de la maladie du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.397

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-49 du code du travail devenu L. 1152-1 à L. 1152-3 ; Attendu que M. X... a été engagé le 4 novembre 1975 par la société Vauche, en qualité de chaudronnier ; que, par avenant du 18 novembre 1997, il s'est vu confier la charge de responsable, section décrotteur, technicien d'atelier ; que, par décision du 30 mars 2001 à effet du 2 avril, il a été reclassé à son ancien poste de travail d'ouvrier chaudronnier ; qu'il a contesté cette rétrogradation ; que, le 18 septembre 2001, l'employeur a procédé à une réorganisation au sein de l'entreprise au terme de laquelle le poste de travail de M. X... a été modifié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

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