Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.245
Cour de cassationmoral motif pris qu'elle n'avait pas été personnellement et directement destinataire de ces violences physiques et verbales ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ainsi ajouté une condition à la loi tirée du caractère obligatoirement personnel à l'endroit du salarié des agissements violents de l'employeur au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.023
Cour de cassation; qu'après avoir constaté ces éléments, la cour d'appel les a analysé tous successivement, un à un, de manière séparé, sans analyser si-dans leur ensemble-ils ne laissaient présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, QUE D'AUTRE PART, le salarié n'a pas à prouver qu'il a été victime d'un harcèlement ou d'une discrimination ; qu'il est seulement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement ; qu'en l'espèce,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436
Cour de cassationAux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048
Cour de cassationet prolongé à raison de l'existence d'une situation de harcèlement de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la preuve du harcèlement moral n'était pas rapportée et que le licenciement de la salariée n'était en rien en lien direct ou indirect avec un harcèlement moral qui n'était au surplus pas avéré, sans rechercher si la dénonciation des faits de harcèlement moral ne constituait pas la cause véritable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257
Cour de cassationprésumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme X... a invoqué plusieurs faits démontrant l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins que le harcèlement moral n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 1331-1, L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499
Cour de cassationd'une société à une autre, autant qu'avec sa mutation sur un autre site, et encore que le courrier, sur lequel elle s'est fondée pour retenir la faute lourde, n'avait été adressé qu'au Président de la société DMH SECURITE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L.1234-1, L. 1234-5, L.1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L 3141-26 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.774
Cour de cassation; qu'en infirmant le jugement sans réfuter ces motifs, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4 du code de procédure civile ; 6° ALORS QU'en se bornant à affirmer, hors toute autre considération, que l'inaptitude ayant entrainé le licenciement de M. X... avait pour origine le harcèlement dont il se prétend victime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1552-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.979
Cour de cassation, le cas échéant, pour l'employeur d'établir que la dégradation de l'état de santé du salarié n'a pas pour origine ses conditions de travail ; qu'en retenant, au contraire, que la démonstration de l'altération de l'état de santé de Mme B...ne permettait pas de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.385
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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