Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.103
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la demande au titre du harcèlement moral, aux termes de l'Article L. 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.556
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-25.340
Cour de cassationà la société Vam Café, étaient établis, ce dont il résultait qu'il lui appartenait seulement de vérifier s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement auquel cas il incombait à l'employeur d'apporter la preuve contraire, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté ses demandes tendant au paiement des sommes de 18. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356
Cour de cassationde son contrat de travail pour maladie ; qu'en décidant que le salarié n'établissait pas de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, sans prendre en compte, comme l'y invitait le salarié, l'altération de sa santé provoquée par les agissements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail ; 4°) ET ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, durant des années, omis de mettre en place l'organisation des astreintes, au titre desquelles le salarié soutenait avoir dû répondre à des appels d'urgence 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7 ; que les juges du fond ont condamné l'employeur à ce titre pour le préjudice subi par le salarié ; qu'en affirmant pourtant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-16.045
Cour de cassationL'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501
Cour de cassationdu travail, étaient constitutifs d'un harcèlement moral, quand la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral dont il avait été victime ne pouvait pas justifier son licenciement, même si l'existence n'en était pas établie, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Jean-Luc F... avait connaissance de leur fausseté, a violé les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443
Cour de cassation; qu'attendu que la société avait été sanctionnée, une première fois, pour le même motif, en raison d'agissements commis par la même personne ; qu'attendu que les faits de harcèlement moral ou sexuel et de discrimination à l'égard de la victime sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € (article 222-32-2 du code pénal, article L. 1152-2 du code du travail) ; qu'attendu que la société s'exposait, en cas d'inertie, à des sanctions pénales et civiles et à la reconnaissance éventuelle d'une faute inexcusable si les agissements de son cadre entraînaient des conséquences sur la santé de ses subordonnés ; qu'attendu que Monsieur X... sera débouté de cette demande ; que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'attendu que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020
Cour de cassationune gérante peu expérimentée » ; qu'après avoir constaté que tous ces éléments factuels étaient avérés, la cour d'appel les a successivement analysés, l'un après l'autre, de manière séparée, alors qu'il lui appartenait de les analyser dans leur ensemble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, ALORS-SUR LE PREMIER ELEMENT INVOQUE PAR LA SALARIEE-QUE, lorsque la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que l'employeur lui avait donné la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348
Cour de cassationa émis des critiques excédant l'exercice normal de la liberté d'expression et a commis une faute » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans son courriel du 28 mars 2007, le salarié avait relaté des agissements de harcèlement moral qu'il avait subis et que la lettre de licenciement lui en faisait grief, ce dont il résultait que le licenciement était entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.548
Cour de cassationla matérialité a été établie par la condamnation pénale de leur auteur, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que la question de la légalité de l'autorisation administrative ne présentait pas de caractère sérieux et que n'en dépendait pas l'appréciation du bien-fondé des demandes de la salariée tendant à voir juger son licenciement nul, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060
Cour de cassationdossiers étaient donc librement accessibles à toute personne y compris non autorisée par la procédure écrite à y avoir accès, d'autre part, en sorte que son action et son abstention avaient porté atteinte aux droits et à la dignité du docteur X... la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles précités, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.631
Cour de cassation, prévus par l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, contrainte constitutive de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche clairement demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1152-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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