Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 70
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990
Cour de cassation; que la cour d'appel a rejeté sa demande en considérant que la preuve du harcèlement moral subi par ce subordonné n'était pas rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.587
Cour de cassation; qu'en écartant le certificat médical de la salariée faisant état d'un état anxiodépressif réactionnel à un harcèlement professionnel, aux motifs inopérants que le médecin n'était intervenu que postérieurement à la rupture du contrat de travail, n'avait rien constaté par lui-même à l'intérieur de l'entreprise et n'avait fait que reprendre sans aucune analyse critique les dires de sa patiente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944
Cour de cassationauxquelles elles correspondaient ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, motivé sa décision quant au décompte des sommes mises à la charge du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149
Cour de cassationde travail effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments sur les heures de travail effectivement accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163
Cour de cassationde l'un envers l'autre est parfaitement admissible ;- qu'il n'y pas obligation pour l'employeur avant de sanctionner l'auteur d'un harcèlement moral, de déclarer ce harcèlement comme maladie professionnelle ou accident du travail ;- qu'en l'espèce, l'employeur a bien saisi le CHSCT qui a rendu l'avis précité ; qu'il résulte des articles L. 1152-1, L 1152-2 et L. 1153-4 précités et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, n'a pas procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits de harcèlement ont perduré malgré les tentatives de MM. C... et Z... de raisonner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.605
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que mademoiselle X... s'était fait débouter de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, sans rechercher si la dénonciation de faits constitutifs d'un harcèlement ne constituait pas la cause véritable de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, de rechercher si, nonobstant le motif de rupture invoqué par l'employeur, le salarié n'a pas été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.135
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que Mme X...avait été déclarée apte à un poste identique dans un environnement différent, pour dire nul le licenciement, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement pour inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.962
Cour de cassationde présence dans l'entreprise, la cour d'appel qui a néanmoins dit que Monsieur X... n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 1134 du code civil, L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1154-1, L 1222-1, L 1232-1, L 6321-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que la cour d'appel qui, pour dire établis les faits reprochés à Monsieur X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2014, 12/01432
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800
Cour de cassationde dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents au préavis des congés payés acquis et non pris à la date du 8 janvier 2008. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral : qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913
Cour de cassationsusceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et sans exiger que l'employeur justifie objectivement son comportement par des motifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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