Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 93
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.092
Cour de cassation« idées noires, sommeil 4-5 heures, perte de 6 kilos en 6 semaines, perte d'appétit » puisqu'il s'était senti « trahi » et qu'il avait des « difficultés avec le Manager Directeur Commercial depuis 2015 », ni apprécier si pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.002
Cour de cassationAlors que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier, ensuite, si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont toutes justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les documents médicaux mentionnaient que depuis juin 2017, les symptômes post-traumatiques de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.876
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par l'intéressé, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01470
Cour d'appelIl appartient dès lors à la cour d'analyser l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission. - le bien-fondé de la demande Mme [S] [D] affirme avoir été victime de harcèlement moral, à compter de l'embauche, en février 2007, de la part de Mme [W], aide-comptable. Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206
Cour d'appelprud'hommes ; CONDAMNER Mme [D] [R] à verser à la SARL Capimho [Localité 3] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La CONDAMNER également aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01583
Cour d'appelCondamner Mme [Z] [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01210
Cour d'appelSur la rupture du contrat de travail Une demande de mise à la retraite mettant fin au contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié. Lorsque la demande résulte d'un comportement fautif de l'employeur, cette demande doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986
Cour d'appelde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036
Cour d'appelPour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14'septembre'2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 25 novembre 2022, 21/00137
Cour d'appel4 093 euros au titre de l'indemnité de procédure de première instance et d'appel Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 21/00100
Cour d'appelet par une représentante du personnel extérieure à cette équipe, qui a conclu à son inexistence. Elle relève que Mme [M] [C] ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations sur le comportement de ses collègues et supérieurs, et que la proposition d'une rupture conventionnelle ne laisse pas supposer la situation dénoncée. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950
Cour d'appelElle sollicite à ce titre la somme de 32.051,16 euros de dommages-intérêts et l'infirmation du jugement sur le quantum en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement. L'employeur soutient que Mme [R] n'a subi aucun harcèlement moral et conclut au débouté des demandes de cette dernière. *** Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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