Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 317

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.468

Cour de cassation

saisi le 28 octobre 2010 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le harcèlement moral dont elle était victime depuis 2002 de la part du fils de la gérante de la société, outre le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.149

Cour de cassation

permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, s'est dans un second temps bornée à examiner ces mêmes éléments, dont elle a déduit qu'ils ne permettaient pas d'établir l'existence de comportements constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE (¿) les éléments de fait (salaire de fonction différent, rejet de ses candidatures) avancés par Joseph X...

Salaire / rémunérationCassation+9
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3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.752

Cour de cassation

proposé par la direction des ressources humaines, sans rechercher si l'employeur avait offert cette possibilité à Monsieur X...et si, tout au contraire, il ne l'avait pas maintenu dans son poste, devenu une coquille vide, afin de le contraindre à démissionner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1152-1, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.104

Cour de cassation

de fin de contrat qu'au jour de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant que M. X... ne développait aucun fait précis et répétés de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur avait fini par régler ce qu'il devait et remettre les documents manquants, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L.

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.043

Cour de cassation

d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le licenciement disciplinaire, prononcé pour une faute qui n'était pas une faute grave, avait été précédé de deux autres sanctions moindres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les échanges de courriels et de lettres avec la nouvelle présidente de l'association concernant l'exercice de ses fonctions ou les conditions de la rupture de son contrat de travail ne montrent pas l'existence de faits répétés pouvant caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L.

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.460

Cour de cassation

à la dernière proposition d'avenant dans laquelle la société CM-CIC titres accédait intégralement aux demandes de la salariée, sauf à maintenir, par courrier joint, l'exigence du suivi de ses dossiers par Mme Y..., sans modification, toutefois, de son statut hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.273

Cour de cassation

du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-27.665

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc., 7 juin 2011, pourvoi n° 09-69.903) que Mme X...

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667

Cour de cassation

Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.633

Cour de cassation

son licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que ces griefs, synthétisés dans la lettre de licenciement, étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1152-1 et L.

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.301

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

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