Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 316
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-11.648
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à un montant de 7.450, 56 euros la créance de dommages et intérêts de Monsieur Y... au titre de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE contrairement à l'appréciation des premiers juges, le fait isolé (invoqué) est insuffisant pour caractériser un harcèlement moral au sens des articles L 1152-1 et suivants du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des explications apportées à l'appui du recours en annulation présenté par devant le tribunal administratif que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979
Cour de cassationA..., et sans rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié laissait présumer un harcèlement moral en ce que M. A... dirigeant les activités Human Capital incluant les activités d'IES, le droit social et la rémunération des dirigeants, s'était substitué à lui dans ses fonctions de directeur du département de droit social en vue de son éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876
Cour de cassationet qu'il aurait inscrit le recadrage des fonctions dans un contexte disciplinaire injustifié, quand ces faits constituaient tout au plus un exercice ferme par l'employeur de son pouvoir de direction et qu'ils étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que dans sa fiche médicale d'aptitude du 9 juillet 2007, le médecin du travail constatait l'inaptitude de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879
Cour de cassation-même créés ; qu'elle a pu retenir, écartant par là-même une autre cause de licenciement, que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, qui dans sa quatrième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121
Cour de cassation, est nulle de plein droit ; qu'en refusant d'examiner, du chef de leur caractère prétendument inopérant faute de demande indemnitaire à part entière formée à ce titre, les agissements de harcèlement moral invoqués par le salarié comme ayant précédé et contribué à son licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une discrimination ou d'un harcèlement moral, de présenter des éléments de fait les laissant supposer (présumer), et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement ; qu'en énonçant que les éléments rapportés par le salarié ne pouvaient suffire à établir que la véritable…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871
Cour de cassationl'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, de 20 801 € d'indemnité compensatrice de préavis, et diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société ALTARES D&B aux dépens ; AUX MOTIFS QUE «Sur le harcèlement moral te la nullité du licenciement : Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.263
Cour de cassation; qu'en l'état du dossier, le Conseil ne peut que s'en tenir à la rédaction de sa lettre de départ du 21 décembre 2007 ainsi reprise "Veuillez prendre connaissance qu'à partir du 1er janvier 2008, je suis en retraite. Veuillez agréer Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-23.875
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.460
Cour de cassation4°/ qu'en se bornant à relever une prétendue rétrogradation de Mme Y... à son poste antérieur de contrôleur de gestion et le non versement de l'intégralité de la part variable de la rémunération, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société Actéos à l'encontre de la salariée, a violé l'article L.1152-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la salariée était présentée tant dans l'organigramme de la société, que dans le procès verbal du conseil d'administration du 26 août 2009, comme responsable administratif et financier de la société et qu'aucune période probatoire n'avait été convenue entre les parties, la cour d'appel qui a constaté que l'intéressée avait été replacée brutalement à son poste initial de contrôleur de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-12.331
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement de la salariée pour faute grave était justifié en raison de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur tenu de prévenir les risques de harcèlement sans rapporter aucun élément objectif des documents sur lesquels elle se fonde permettant de justifier son analyse, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.657
Cour de cassationce dernier n'était pas le témoin direct des faits qui lui ont été rapportés par son patient, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce certificat ne laissait pas présumer l'existence d'un harcèlement moral sans qu'il appartienne au salarié d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du certificat médical établi par le docteur Y..., le 23 mars 2007, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.495
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 1992 en qualité de manoeuvre viticole à temps partiel par M. X..., Mme Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'ouvrière très qualifiée à temps complet, a été licenciée par une lettre du 30 mai 2009 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à son poste et éventuellement apte à son poste sur un autre site » ; Attendu que pour
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