Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 315

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.724

Cour de cassation

de travail pouvant justifier un déplacement, l'employeur ne pouvait décider, unilatéralement, de changer fût-ce temporairement, le lieu de travail du salarié et lui imposer ainsi d'être sédentarisé durant 6 mois, voire un an, à Melun, quelles que soient les conditions de prise en charge de ses frais ; sur le harcèlement moral ; qu'aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradations des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, les faits de détournement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ne sont pas établis ; que quant au…

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.696

Cour de cassation

; qu'en se substituant ainsi à l'employeur dans le choix des missions imparties à ses salariés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce retrait de certaines missions, susceptible d'être compensé par l'attribution d'autres stocks de clients, avait été effectué dans le but de porter atteinte à la dignité professionnelle de la salariée, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L.

3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Aux termes de l'article L 122-40 devenu l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d'agissements de harcèlement moral ou les avoir relatés. Selon l'article L 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits ne sont pas établis. Ne sont mensongers que des faits de harcèlement que le salarié savait être inexact au moment où il les énonce à son employeur ou à une autorité.

3772

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.131

Cour de cassation

du travail ; que la cour d'appel a encore retenu que la salariée attestait de la réalité de ses ennuis de santé et du lien existant entre eux et le milieu professionnel ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun de ces éléments sans dire si, pris ensemble, ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520

Cour de cassation

par courrier recommandé. Les termes de " trou du cul " ou de " pétasse " sont caractéristiques de l'injure ou de la diffamation. Page 37 de ses conclusions, Monsieur G... admet avoir pu avoir des mots malheureux. Cependant, ces injures ont été proférées en public et ont été répétées, l'opprobre étant jeté sur tous les membres de la famille Y.... L'article L. 1152-1 du Code du travail rappelle qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.701

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire et de paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée est fondée à considérer comme un cas de harcèlement moral la démarche du directeur d'établissement, M.

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.094

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et que le jugement est infirmé ; QUE la demande présentée sous l'intitulé "indemnité de préjudices" pour harcèlement moral, l'esclavagisme moderne et les mauvaises conditions de travail en étant des composantes, s'analyse en une demande en paiement de dommages et intérêts ; QUE l'article L.1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de…

3776

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269

Cour de cassation

'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 6 mars 2000 par la société Bouygues Télécom, exerçait en dernier lieu des fonctions d'analyste support ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 février 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SIA HABITAT à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement versées depuis le licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS QUE « En droit, aux termes des articles L1152-1 à 3, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.527

Cour de cassation

le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QU' en matière de harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments dont fait état le salarié et qui peuvent laisser présumer un harcèlement, l'employeur devant prouver, quant à lui, que ceux-ci seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de prendre en considération l'ensemble des faits et éléments répétés établis par le salarié,…

3779

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.688

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

3780

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-12.202

Cour de cassation

sa mise à l'écart en le discréditant auprès de ses collègues et de ses subordonnés, en faisant courir des rumeurs désobligeantes sur son compte et en réduisant ses relations avec lui à de simples courriers, ne permettaient pas, ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

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