Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 314
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.778
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la salariée pouvait solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs qu'elle invoquait lors de la saisine de la juridiction prud'homale justifiaient la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ayant examiné lesdits griefs, le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423
Cour de cassationégal ", à raison de cette circonstance ; Que, pour cette raison, la production, par RADIO FRANCE, des contrats de travail, avenants et bulletins de salaire de ses 584 chefs opérateurs du son n'apparaît pas utile à la solution du litige ; Sur les mises à l'écart et le harcèlement moral invoqués : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-17.557
Cour de cassationL'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ne prévoit pas la transmission au salarié avant la notification du licenciement de l'avis du conseil de discipline et la décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de cet avis et les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-23.051
Cour de cassationLorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié. Encourt dès lors la cassation, pour violation des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.057
Cour de cassationnature à les corroborer, ce qui constituait un ensemble d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir juger que son licenciement pour cause d'inaptitude était nul et, en conséquence, la débouter de sa demande formulée du chef de licenciement abusif et en paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme Corinne X... verse aux débats un certificat médical de M. Y...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2014, 12/09094
Cour d'appelle greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail À l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [P] [J] invoque uniquement la situation de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.819
Cour de cassation; qu'invoquant l'existence d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et contestant sa mutation et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.281
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait fait l'objet de harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société VERRERIES DE MASNIERES à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251
Cour de cassationAttendu que pour réformer le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, la cour d'appel énonce que la salariée a indéniablement fait l'objet de harcèlement et de discrimination ainsi que l'a relevé le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.687
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur de mutuelle qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.951
Cour de cassationLa prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.230
Cour de cassationX..., l'un de ses interlocuteurs dans l'entreprise ayant jugé utile de s'excuser pour le sort qui lui était réservé, le chef de projet opérationnel pour l'ensemble de la société EDF admettant « les difficultés bien réelles que tu rencontres » ; qu'ainsi, faute de s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
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