Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 313
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-29.007
Cour de cassationjugement non frappée d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel relatif au rejet de la demande d'annulation du licenciement, s'étendait implicitement au chef du jugement ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.999
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1222-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par l'association Union libérale israélite de France, communauté de Marseille, en qualité d'animateur communautaire et officiait pour toutes les activités religieuses au sein de la synagogue en qualité de rabbin ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, il a saisi, le 16 décembre 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2010, pour faute grave et a contesté le bien-fondé de son licenciement ;
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2014, 13/02065
Cour d'appelet pour perte de salaire, celle-ci étant selon lui la résultante des faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire. Sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral M. [Z] forme à ce titre une demande distincte de dommages intérêts sans fonder sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral. L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.456
Cour de cassationd'un harcèlement moral ; qu'après avoir relevé que M. X... faisait état de modifications de ses fonctions, du retrait de ses responsabilités de chef d'équipe, de l'attribution de tâches dégradantes et humiliantes, la cour d'appel qui a considéré que le salarié n'apportait pas d'éléments laissant supposer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qui peuvent être de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006
Cour de cassationde travail ; que la Cour d'appel qui a reproché à Monsieur X... d'avoir produit un certificat médical n'établissant pas que ses problèmes de concentration, de sommeil et de prise de poids importante, lesquels avaient d'ailleurs donné lieu à des arrêts de travail pour maladie, avaient pour cause le comportement de son employeur, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418
Cour de cassationd'affaires ; que M. X...a refusé le transfert de son contrat de travail et une mobilité en métropole ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 septembre 2009 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.127
Cour de cassationtenter de la déstabiliser, d'avoir manifesté une volonté de saper son autorité auprès de ses collaborateurs et d'amoindrir son image-au sein de la MSA en rendant largement publique ses critiques et en laissant libre cours, voire en encourageant, les manifestations d'hostilité à son égard, de l'avoir, plus largement, harcelée depuis juin 2003 ; que l'article L 1152-1 du code du travail défini le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en effet les pièces versées aux débats permettent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244
Cour de cassationCode de procédure civile ; 2. ET ALORS QU'en n'établissant aucun lien entre cette absence de « régularisation » et l'exercice de fonctions syndicales, ce d'autant que l'exposante soulignait qu'aucun de ses salariés n'en avait bénéficié, qu'ils soient ou non titulaires d'un mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.223
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en 1992, par l'association AGES de Bassillac, aux droits de laquelle est l'association Isle Manoire aide aux personnes (IMAP), en qualité d'aide à domicile, en dernier lieu en qualité d'employée des services administratifs, responsable de secteur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision, notamment en faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral ; Attendu que, pour dire que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.191
Cour de cassationdû à burn out + harcèlement professionnel », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur et comme l'avaient retenu les premiers juges, si les certificats ne se bornaient pas à reprendre les dires du salarié sur des faits dont le médecin n'avait pas été le témoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708
Cour de cassationde ses propres constatations que la société s'était bornée à modifier le site d'affectation du salarié, sans que sa qualification de responsable de chantier, sa rémunération ou sa classification professionnelle n'aient été modifiée, de sorte qu'il n'avait subi en réalité aucune rétrogradation, a fortiori disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.222
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1991 par la société Modis en qualité de caissière-gondolière et élue déléguée du personnel depuis le 29 octobre 2004, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 avril 2005 ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission et rejeter l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve du harcèlement et de la
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