Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 297

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3554

Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2015, 12/09587

Cour d'appel

que le seul fait pour l'employeur d'avoir, pendant deux mois, maintenu le bureau de M. X... dans les anciens locaux de l'agence après le déménagement de celle-ci sans informer le salarié de sa nouvelle affectation, la cour d'appel, qui n'avait pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, avait violé l'article L 1152-1 du code du travail ". M. X...a régulièrement saisi la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi. Par arrêt en date du 11 mars 2014 la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 5 juillet 2010 et, y ajoutant, a condamné M. X...à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Nullité du licenciement+4
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3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-12.877

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ensuite par des motifs inopérants tirés de l'organisation d'événements festifs par l'employeur ou de l'aspiration de la salariée à prendre sa retraite, pour écarter tout harcèlement, quand il appartenait à l'employeur de justifier que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951

Cour de cassation

; qu'en jugeant que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un harcèlement, quand il lui appartenait seulement de rapporter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'il incombait à l'employeur de prouver que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et suivants, L. 1154-1 du code travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que lorsqu'un salarié dénonce un harcèlement moral, il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer l'absence de tout harcèlement ; qu'au présent cas, Mme X...

Discipline / sanctionsCassation+12
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3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

au passif de la SARL l'EPI aux sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 16.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1600 euros à titre de congés payés afférents, 9500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 48.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.526

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Biotope Grand'Anse, à compter du 24 janvier 2005, en qualité de moniteur d'atelier pour devenir éducatrice technique spécialisée ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale le 22 mai 2007 ; que l'employeur, après autorisation de l'inspecteur du travail, l'a licenciée le 9 décembre 2009 ; qu'entre temps le 13 décembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de diverses demandes et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316

Cour de cassation

là. Il n'est pas ailleurs aucunement justifié d'un changement de fonction effectif de Mme X... de nature à justifier une modification de coefficient. Il en résulte que la demande de Mme X... au titre des heures supplémentaires doit être rejetée et le jugement déféré réformé en ce sens. (...) « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Et aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

, alors que pourtant figure, parmi les faits retenus par l'arrêt comme établis, cette suppression de fonction, la cour d'appel, qui a laissé incertaine la question de savoir si les faits invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, étaient établis et permettaient de présumer un harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235

Cour de cassation

; que ce dernier témoin ajoute que les employés étaient le matin dans l'ignorance de celle qui allait être la bête noire de Madame L., ce qui dépendait de son humeur du jour, mais que c'était souvent les mêmes ; que ces deux derniers témoins relatent des agissements et paroles de Madame Y... qui sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement tel que défini à l'article L 1152-1 du code du travail qu'aurait eu à subir Madame X... ; que la société LA CRETE DE FONTENAY, qui conteste que l'attitude de Madame Y... à l'égard de Madame X... puisse s'analyser en harcèlement moral, produit pour sa part (ses pièces n°11 à 22 et 52 à 59) un grand nombre de témoignages écrits de salariées de l'équipe de Madame Y... t qui, de ce fait, travaillaient avec Madame X...

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430

Cour de cassation

2°/ qu'en estimant que la mission de défense de sa désignation contesté par l'employeur ne fait pas partie des attributions générales d'un délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la salariée ne justifiait pas de l'existence des heures de délégation dont elle réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.496

Cour de cassation

qui, d'une part, bien qu'amie avec Mme Z..., avait continué de recevoir ses confidences sur ses difficultés conjugales sans l'informer des véritables sentiments de son époux, d'autre part, avait conservé et vérifié régulièrement les comptes e-mails ouverts par M. Y... pour y correspondre secrètement avec elle, entretenant ainsi ce dernier dans ses errements amoureux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447

Cour de cassation

et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, de dire si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

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