Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 296
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.587
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi-par des motifs qui ne font que mieux ressortir le caractère anormal de l'absence de la moindre revalorisation de la rémunération de la salariée pendant cette période, alors que sa prestation de travail était irréprochable-la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, la salariée faisait valoir qu'en « 1995 : Rachat de Champex par la CECA. M. Pierre I..., Cadre de la CECA fut nommé Directeur Général de Champex. Il réorganisa les services et le service comptabilité, de quatre personnes qu'il y avait (C..., A..., H..., F...) ne comprit plus que Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.584
Cour de cassationde rémunération variable dont elle bénéficiait en sus du salaire contractuellement fixé, sans vérifier si la part variable mise en place par la société Randstad ayant donné lieu au versement des acomptes objet du remboursement, trouvait sa source dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord sur les modalités de remboursement de la prime variable vaut nécessairement accord sur les modalités de calcul de la rémunération sur laquelle doit être imputée la somme à rembourser ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.178
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 13 novembre 2000 par l'Union mutualiste générale de prévoyance en qualité d'agent téléphonique, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 novembre 2006 ; que contestant son licenciement et s'estimant victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que si la salariée s'est effectivement affranchie de
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.779
Cour de cassationayant nécessité un arrêt de travail de janvier à août 2010 ; qu'en écartant ces éléments au motif inopérant que rien ne permettait de rattacher les problèmes de santé à ses allégations de harcèlement, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326
Cour de cassation, alors qu'elle était enceinte, elle avait perdu son enfant en raison de ces perturbations ; qu'en s'abstenant de rechercher si chacun de ces éléments de fait étaient établis et dans l'affirmative, s'ils ne faisaient pas présumer, dans leur ensemble, un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.944
Cour de cassation; qu'au vu de l'analyse qui précède, la cour a entendu mettre en évidence que le harcèlement moral dont se plaint Philippe X..., au principal, en demandant l'annulation des actes posés au nom du pouvoir de direction de l'employeur et partant sa réintégration dans des fonctions conformes à celles dont il aurait été évincé, n'est pas constitué au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; qu'en revanche et avec le premier juge, la cour estime qu'il est constant que depuis l'année 2005 et jusqu'à ce jour, le contrat de travail liant les parties a, de manière systématique, été exécuté par la société CREDIT DU NORD SA de façon particulièrement déloyale en usant d'engagements fallacieux empreints de mauvaise foi auxquels le salarié a adhéré en persistant dans une recherche de dialogue alors qu'il était déjà…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.807
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Lodis en qualité de secrétaire d'exploitation ; qu'occupant en dernier lieu un poste d' agent de maîtrise, elle a été licenciée le 13 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les difficultés rencontrées avec M. Y... découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l'employeur à intervenir ne constitue pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Madame X... victime d'un harcèlement moral au sein de l'entreprise, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme des 15000 euros à titre de de préjudice moral, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral et le traitement différentiel : L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'" aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323
Cour de cassation4) ; qu'en ne recherchant nullement si le licenciement n'était pas consécutif au harcèlement moral dont l'exposante avait été victime et qu'elle avait régulièrement dénoncé par écrit le 13 juillet 2006 à son employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L 1152-1 du Code du travail ;
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 avril 2015, 13/09193
Cour d'appel- qu'elle a alerté à plusieurs reprises son employeur des difficultés qu'elle rencontrait au travail ; - qu'elle a alerté le médecin du travail et l'inspecteur du travail, et l'employeur n'a pas répondu au courrier de ce dernier ; - qu'il n'a donc pas respecté son obligation de sécurité à son égard ; Mais attendu qu'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et s'ils le sont, il incombe au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.506
Cour de cassation1°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au motif qu'elle n'apportait la preuve d'aucun des comportements qu'elle reproche à l'employeur et que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas démontré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, dont les certificats médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.556
Cour de cassationde la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet (...). Il peut déléguer une partie de ses attributions pour une période définie et limitée dans le temps à un autre membre du conseil d'administration. ", la cour d'appel, qui a dénaturé ces statuts, a violé les textes et le principe susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 janvier 2010 était justifié car il ressort des dires de la salariée que le travail demandé pour le 6 janvier 2010 n'était pas terminé le 14 janvier ; qu'il résulte également de l'attestation de Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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