Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 290
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942
Cour de cassationait ponctuellement été en retard, soit dans la prise de consultation, soit à la fin de ses consultations, étant insuffisant à justifier les brimades dénoncées ; qu'il en résulte que la réalité des agissements répétés du Cosem Miromesnil ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.784
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2000 en qualité de caissière par la Société de distribution de Lesparre (Sodil), qui exploite un centre commercial, et promue responsable du service qualité au mois de janvier 2006, a été élue déléguée du personnel le 21 décembre 2009 ; que placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 mars 2010, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2011 après autorisation de l'inspection du travail ; que soutenant avoir subi un
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-23.291
Cour de cassationà refuser de manière persistante d'attribuer à Mme X... le coefficient correspondant véritablement à ses fonctions, après avoir énoncé que la salariée n'établissait aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en omettant ainsi d'appréhender les éléments invoqués par la salariée dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370
Cour de cassation4624-21 du code du travail et qu'il avait, en outre, demandé au chirurgien qui avait traité la fracture de Mme X... d'établir un certificat précisant l'aptitude de celle-ci, quand un tel manquement ne peut être constitutif que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et non d'un fait de harcèlement moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 1234-1 et 1235-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.656
Cour de cassationde rapporter la preuve du harcèlement moral dont il se prétendait victime au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., s'il ne faisait pas état d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral en faisant état d'un courrier adressé par le médecin du travail à la direction générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE M. X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025
Cour d'appelde congés payés afférents pour 510,64 €, le jugement étant confirmé ; Sur le harcèlement moral Considérant que les courriers adressés par l'employeur à M. [M] après son changement de site ne sont pas de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du Code du Travail; qu'au demeurant ces courriers sont justifiés par la qualité du travail de l'intéressé qui a donné lieu à des reproches de la part du syndic, étant observé que le salarié était employé à hauteur de 35 heures hebdomadaires sur le site prévu pour 28 heures de travail hebdomadaires et que son prédécesseur M [U] démissionnaire le 31 janvier 2011 pour surcharge de travail était affecté par contrat sur le site [Adresse 5] à [Localité 1], mais aussi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.550
Cour de cassationcourriel du 4 mai 2007, la salariée est « loin de revendiquer un état » de burn out, et que les arrêts de travail trouvent leur cause dans des faits étrangers à la prestation de travail, ayant subi une procédure de divorce. Elle rappelle que son contrat de travail étant suspendu, madame X... n'a pu bénéficier des mesures du PSE. En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, dans ses rédactions successives, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.284
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 16 septembre 2002, en qualité de collaboratrice d'agence générale par M. X..., agent général d'assurances, auquel a succédé, en janvier 2007, M. Y..., a été licenciée le 25 avril 2008 pour inaptitude ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale, s'estimant notamment victime de harcèlement moral de la part d'une collègue, Mme Z...; que, devant la cour d'appel, M. X...a été appelé en intervention forcée ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée de
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321
Cour de cassation; que pour dire que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231- 1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763
Cour de cassationmoral au seul motif que « les agissements de l'employeur ci-dessus évoqués ont causé à la salariée un préjudice indiscutable corroboré par les pièces médicales versées aux débats », cependant que de telles constatations n'étaient pas à elles seules de nature à caractériser l'existence « d'agissements répétés de harcèlement moral » au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait subi un préjudice moral en conséquence des manquements de l'employeur, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur les première et deuxième branches du deuxième moyen : Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.946
Cour de cassationprolongée depuis le 6 novembre 2009 entraînant la désorganisation et perturbant le bon fonctionnement de la fondation ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648
Cour de cassationLe licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser
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Méthode et périmètre
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