Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 289

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

supérieures à celui de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée tendant au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'une souffrance psychologique de M. X... était bien établie mais qu'aucun élément ne permettait d'en imputer l'origine au milieu professionnel et en particulier au gérant de la société Espace beauté, sans s'expliquer sur la violence des propos imputés à l'employeur le 29 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les éléments invoqués par le salarié doivent être examinés dans leur ensemble et en totalité ; que M. X...

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484

Cour de cassation

, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-11.207

Cour de cassation

; que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne démontrait pas que la société SFR aurait eu des agissements de harcèlement moral à son égard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement et a violé les articles L. 1152-1 et L.

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-25.773

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc., 4 juillet 2012, n° 11-17. 986) que Mme X..., engagée le 8 septembre 1997 par la société Kiosque d'or en qualité de comptable a bénéficié d'un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001, date à laquelle elle a repris son travail ; que se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si lors de son retour de congé parental, la

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.478

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces par laquelle la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.584

Cour de cassation

classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; l'article L. 1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 11-52-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il se déduit de ces textes que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.702

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-40.976), et après dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux saisie sur renvoi de cassation (2e Civ., 31 mars 2011, n° 10-30.682), que Mme X..., engagée à compter du 17 mars 2003 par la société Cycles Lejeune, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2006 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Pau ayant, le 29 mai 2006, adopté le plan de cession totale de l'entreprise, avec effet au 15 juin 2006, au profit de la société Denver France, la salariée a été licenciée le 13 juin 2006 pour motif économique ;

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Cour de cassation

aurait été affectée à un salon de coiffure, si l'avis du médecin du travail écartait tout poste de travail mettant la salariée en contact avec des poils d'animaux ou des plumes, aucune contre-indication n'avait été donnée quant à un poste de travail où la salariée serait en contact avec des cheveux humains./ Aucun fait laissant présumer un harcèlement moral n'est donc établi au sens de l'article L.

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

un accident du travail emportait seulement les conséquences indemnitaires prévues par le code du travail, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié, avec offres de preuve à l'appui, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur, tel que la modification unilatérale du secteur d'un employé commercial, rémunéré partiellement par des commissions, ayant une incidence sur sa rémunération ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.664

Cour de cassation

travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois issue d'un accord du 10 février 1992. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaire, de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

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