Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 288

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.803

Cour de cassation

000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.382

Cour de cassation

3°/ que le seul fait, pour un employeur, de demander à son salarié, exerçant les fonctions de responsable d'exploitation avec le statut de cadre, de le joindre un soir à 20 heures pour faire un point entre deux réunions en listant quatorze points de discussion ne saurait être constitutif de harcèlement moral ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-14.683

Cour de cassation

prud'homale le 6 octobre 2011 en demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'à l'issue des visites de reprise des 21 décembre 2011 et 5 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; que le 28 février 2012, il a été licencié pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.802

Cour de cassation

000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 septembre 1999, en qualité d'agent d'accueil par le groupement d'intérêt économique (GIE) Harmonie Mutualité, aux droits duquel vient le GIE Harmonie Mutuelle, et occupant en dernier lieu les fonctions de superviseur d'une unité de téléconseillers, a été en arrêt de travail à partir du 12 octobre 2006 ; que le 1er Y... 2007, elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique sur un autre poste mais a été déclarée inapte temporairement dès le 4 Y... 2007 ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 16 janvier 2008 puis licenciée pour inaptitude le 12 mars 2008 ;

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-17.613

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 janvier 1970 en qualité d'électricien par la société des Forges et ateliers du Creusot, aux droits de laquelle se trouve la société Industeel France ; qu'il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation au sein de l'entreprise ; qu'il a quitté la société le 30 novembre 2009 dans le cadre d'un plan de départ volontaire ; qu'il avait préalablement saisi le 9 septembre 2009 la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont il soutenait avoir été l'objet ;

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-12.281

Cour de cassation

de ses demandes en nullité de son licenciement suite au harcèlement moral dont elle a été victime et en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Madame Z... soutient que son licenciement prononcé pour inaptitude et causé par le harcèlement moral subi au sein de l'entreprise est nul. Conformément aux dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

3453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 octobre 2015, 12/10276

Cour d'appel

que les intérêts légaux sont interrompus à l'ouverture de la procédure collective. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 octobre 2015, 13/02900

Cour d'appel

[Q] à lui payer 4.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile MOTIFS Sur le harcèlement moral Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;…

Condamnation : 14 000 €Licenciement+15
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3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

et le mal être dans lequel elle s'est trouvé plongée, lesquels n'ont pas pour origine des faits répétés de harcèlement moral de la part d'une autre personne ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1152-1 du code du travail dispose " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral. ; que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 du code du travail,... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565

Cour de cassation

; que ne constituent pas de tels agissements la demande de justification des absences d'un salarié, fut- elle réitérée, ainsi que la proposition de modification de son contrat de travail qui n'est pas mise en oeuvre suite au refus du salarié, qui relèvent d'un exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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