Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 287
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995
Cour de cassation; que, pour rejeter l'action en résiliation judiciaire formée par Madame X..., la Cour d'appel s'est bornée à analyser séparément chacun des faits de harcèlement invoqués, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si appréhendés dans leur globalité, ils ne caractérisaient pas l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561
Cour de cassationFrance s'était enquis auprès de son avocat sur les possibilités de la sanctionner ; qu'en appréciant séparément ces éléments pour dire qu'aucun d'eux ne révèle une discrimination syndicale quand il lui appartenait de rechercher si pris en leur ensemble, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'une telle situation, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-1 ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.018
Cour de cassationet d'une situation de harcèlement moral » ; qu'en écartant toute discrimination et tout harcèlement moral sans avoir constaté que l'employeur établissait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121
Cour de cassationla société avec une possibilité de maintien à Bruxelles en cas de réussite de sa mission ; qu'en 2007, l'activité internet de RFO a été transférée à la société France télévisions interactive, la salariée et sa supérieure hiérarchique demeurant rattachées à RFO ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.587
Cour de cassation; que pour exclure le caractère manifestement illicite du trouble causé par cette mutation imposée, la cour d'appel a retenu que la mutation n'a pas été motivée par une volonté de sanction ; qu'en statuant ainsi alors que l'absence d'une telle volonté de sanction, si elle peut constituer une contestation sérieuse, n'est pas de nature à exclure le harcèlement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.591
Cour de cassationde ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs propres que : « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme Naïma X... invoque uniquement la situation de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 13-16.613
Cour de cassationsupposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.677
Cour de cassationautorité, qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel, ce dont il résulte que la salariée a établi un ensemble de faits laissant à tout le moins présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant sa demande de résiliation judiciaire aux motifs qu'elle n'établissait pas le harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590
Cour de cassation; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que c'est cette règle de preuve qui s'applique lorsque l'employeur reproche des faits de harcèlement moral à un salarié à l'appui d'un licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.537
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations que le salarié avait fourni des éléments laissant présumer qu'il avait subi une rétrogradation de ses fonctions tandis que l'employeur se bornait à contester cette allégation sans justifier de ce que la nouvelle organisation du travail n'avait pas entraîné de changement au niveau des attributions confiées au salarié de nature à provoquer sa déstabilisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278
Cour de cassationrappel à l'ordre du même jour), - la mise à l'écart du salarié à l'occasion de réunions concernant ses fonctions (réunion commerciale des 9 et 10 juin à laquelle Monsieur Patrick X... n'a pas été convié) ; - réprimandes écrites en réponse aux justifications du salarié (courriels de Madame Z...et de Monsieur E...du 20 juillet 2011) ; Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.769
Cour de cassationdes articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que le salarié bénéficiait d'une rémunération variable pour les fonctions exercées à compter du 9 février 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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