Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 274
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.700
Cour de cassationL'article 3 du chapitre II du RH 0924, à valeur réglementaire pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dispose qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée par l'agent à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant sa participation à la grève, que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures, mais doivent établir dès que possible leur déclaration individuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.259
Cour de cassationréintégration à son poste hiérarchiquement inférieur et avait été placée en mi-temps thérapeutique le 20 novembre 2006 après avoir toujours été déclarée apte à son emploi ; qu'en déduisant de ces seules constatations l'existence de faits permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681
Cour de cassation, ne serait-ce que sommairement, l'ensemble des éléments régulièrement versés aux débats et formellement exploités par l'association dans ses écritures d'appel (pp. 18 à 26) pour justifier objectivement les agissements reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction consistant à exiger du salarié même sur un ton de reproche qu'il accomplisse correctement ses fonctions et à intervenir ponctuellement à ses côtés afin de palier les manquements constatés, ce qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.216
Cour de cassationactes de harcèlement moral de la part du salarié, aux motifs que « le courrier électronique adressé par la suite par Mme [B] [Y] à [I] [Q] le 23 janvier 2013 démontre que celle-ci n'en a pas ressenti une atteinte à sa dignité et n'en a pas vu sa santé altérée dans des conditions susceptibles d'entrer dans le cadre défini par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.144
Cour de cassationreconnue ; que Madame [S] faisait valoir que le licenciement avait été mise en oeuvre par Monsieur [O] au motif qu'elle avait dénoncé le harcèlement dont elle était victime de sa part ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas, et en se contentant d'exclure le harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail et du principe selon lequel le salarié jouit dans et hors de l'entreprise de sa liberté d'expression. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [S] pour faute grave est justifié, et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour inaptitude en cours de procédure après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur et le second moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.467
Cour de cassation[S] et qu'il n'avait pas émis de doléances quant à ses « propres conditions de travail anormales », de sorte que les manquements allégués n'étaient pas vérifiés, sans rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142
Cour de cassationobjectifs étrangers à tout harcèlement; qu'en examinant séparément les propos inadmissibles de l'employeur, le travail de nuit, le certificat médical, les congés payés et l'avertissement pour ne retenir que celui-ci et l'écarter motif pris de ce qu'il restait un fait unique insuffisant à caractériser un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail; ALORS encore QU' aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-18.922
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame [C] a été victime de harcèlement moral et, en conséquence, d'AVOIR condamné la CARSAT RHONE ALPES à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250
Cour de cassationde présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des faits allégués et établis par le salarié et les a exclus de l'analyse d'ensemble qu'elle a faite pour retenir la présomption au prétexte qu'ils étaient isolés et illustrés par un seul exemple ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant le fait allégué de la mise à l'écart des formations de chef de produits tout en constatant que tous les chefs de produits sauf M. [L], avaient assisté à la formation mise en place en 2005 à l'attention du personnel en charge des produits, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776
Cour de cassationsa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le comportement de Mme [K] avait attenté à la dignité des salariées supposées harcelées ou eu un effet préjudiciable sur leur état de santé physique ou mental a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237
Cour de cassationseule salariée a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
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