Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 273
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702
Cour de cassationNe méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870
Cour de cassationdistincte et d'une indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en statuant ainsi, alors que la maladie professionnelle de Mme X... a été prise en charge le 31 mai 2002 par la sécurité sociale et que le harcèlement moral dont elle a été victime était antérieur, et relevait en particulier de la période entre 1965 et 1977, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2016, 15/09207
Cour d'appelPar lettre du 18 novembre 2014, l'avocat de Madame [P] a adressé à l'employeur, au nom de sa cliente, une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci lui faisant grief dans des conditions déloyales mises en oeuvre pour obtenir pour de faux documents. Dans le dernier état de ses demandes, elle sollicite que la rupture ait les effets d'un licenciement nul, en raison du harcèlement moral infligé. Aux termes des articles'L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-28.790
Cour de cassationétrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que « l'ensemble des griefs allégués comme actes de harcèlement ne sont pas établis » (p. 11 avant-dernier §) et que « faute de preuve de l'existence du harcèlement moral allégué contre l'employeur », la prise d'acte s'analysait en une lettre de démission, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.297
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité ou à défaut, doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; que Mme [C] fait valoir que la véritable cause de son inaptitude physique résiderait dans le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur ; qu'aux termes de l'article L. 122-49 (L. 1152-1 nouveau) du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098
Cour de cassation« pouvait [lui] trouver des boulettes et qu'ils y arrivaient toujours » ; qu'en écartant le harcèlement moral après avoir constaté la réalité de telles menaces réitérées proférées à l'encontre de M. [U] [T] par son supérieur hiérarchique direct, M. [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1152-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-14.320
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [R] [J] était nul en raison d'un contexte de harcèlement et d'avoir condamné la Société Yapahuma à lui payer les sommes de 2 575,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 275,60 € de congés payés afférents et 15 455 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par application de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.304
Cour de cassationSur les premiers, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.794
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant que le fait d'accomplir des heures supplémentaires ne saurait par principe s'assimiler à des actes de harcèlement moral sans tenir compte du contexte pour débouter Monsieur [A] de sa demande au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général impropre à justifier légalement sa décision en violation des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016, 13/08099
Cour d'appelans puisqu'elle était rémunérée 28 812 euros bruts en 2000 et 39 640 euros en 2010 sans qu'aucun lien de causalité entre cette évolution salariale et son état de santé ne soit établi. En conséquence elle est déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant d'une discrimination salariale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié désignait son supérieur hiérarchique, M. [J], comme étant l'auteur du harcèlement moral qu'il prétendait subir ; qu'en retenant une situation de harcèlement moral sans constater que les agissements supposés le caractériser émanaient de M. [J], l'employeur contestant qu'ils entraient dans les pouvoirs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.029
Cour de cassationSelon l'article 31 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte. Selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette circulaire PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités. Il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé, ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif
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