Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 272
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.390
Cour de cassationRinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.737
Cour de cassation23 Gestelia Limousin a signalé, le 27 avril 2007, au directeur de cette structure des faits de harcèlement sexuel qu'elle imputait à son supérieur hiérarchique direct ; que reprochant ensuite au directeur des faits de harcèlement moral résultant de ce signalement, elle a, après avoir été plusieurs fois placée en arrêt maladie, été licenciée le 15 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978
Cour de cassationau regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR jugé que M. Y... avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société CRGTM au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.323
Cour de cassationindemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préjudice moral et de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle était victime depuis 2002 de faits de harcèlement moral répétés ayant eu des conséquences graves sur son état de santé ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L1152-1 précité,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-13.418
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.363
Cour de cassationMalgré cela et aux fins d'enquête, j'ai subi 20 heures de garde à vue, avant que le dossier soit classé sans suite. Devant les policiers vous m'avez de plus accusé de harcèlements divers, indiquant notamment que je vous empêche de prendre vos congés, etc ce qui est totalement faux, les autres salariés pouvant en témoigner » ; ( ) que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.176
Cour de cassationet rechercher si les fonctions respectivement exercées par ceux-ci étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-13.039
Cour de cassation2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE si le salarié a dénoncé, pour la première fois, devant le conseil d'administration le 3 mars, un harcèlement dont il se dit victime, il n'en rapporte, par ailleurs, aucun élément dans le cadre de son dossier ; conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.361
Cour de cassationde travail n'étaient plus en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de l'employeur, de nature à pousser la salariée à la démission, loin d'être étranger au harcèlement, n'en était pas au contraire l'un des éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE ni la taille de l'entreprise ni la spécificité des emplois pas plus que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne dispensent l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, au sein de l'entreprise ou du groupe ; qu'en bornant à faire siennes les affirmations de l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-26.822
Cour de cassationla somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exécution fautive du contrat ,le harcèlement moral et l'obligation de sécurité La cour relève que M. T... fonde ces chefs de demande sur des faits constitutifs de harcèlement moral . Il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ,d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414
Cour de cassationêtre soumis à un dispositif de modulation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que les majorations revendiquées par le salarié prévues par l'article 310 de la convention collective, n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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