Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 271
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.650
Cour de cassationavait subi un harcèlement imputable à la société NORBERT DENTRESSANGLE, prononçant par conséquent la nullité du licenciement notifié le 2 mars 2011 et condamnant la société NORBERT DENTRESSANGLE au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la nullité du licenciement, outre une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063
Cour de cassationau Docteur [S], chef de service au CHR de Reims de l'unité de pathologie professionnelle et santé au travail, et que ce dernier avait relevé un stress élevé ; qu'en affirmant que ces faits pris ensemble ne permettaient pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [T] (arrêt p.4 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-30.007
Cour de cassationdes conditions de travail et ayant entraîné pour la salariée une pression inacceptable, étaient également établis ; qu'il résultait de ces constatations et appréciations que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible et qu'en refusant de considérer le licenciement de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-11.233
Cour de cassation, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Domaine Fougeray de Beauclair, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.246
Cour de cassationSelon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.692
Cour de cassationde son état de santé psychique ainsi que le fait d'avoir vidé de sa substance son emploi de responsable de l'Unité de Physique ce qui s'analyserait selon lui en une rétrogradation, élément dénoncé à la fois comme un manquement contractuel et un élément constitutif du harcèlement moral allégué ; que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.464
Cour de cassation; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral et ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, statuant par jugement du 4 juin 2013 dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-14.322
Cour de cassationsouffraient d'un climat de harcèlement moral au sein de l'entreprise, qu'en refusant de prendre en compte cet élément corroboré par de nombreux documents et attestations pourtant de nature à apprécier autrement les faits dénoncés par le salarié au titre du harcèlement qu'il subissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.437
Cour de cassationà ses dossiers, éléments qui démontraient que la salariée refusait de se soumettre au pouvoir de direction de son employeur et établissaient en conséquence une situation conflictuelle de travail, et non des agissements répétés de harcèlement moral, pour décider néanmoins que la salariée a subi un tel harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-24.022
Cour de cassationpersonnes âgées non dépendantes n'entrait pas dans le cadre de prestations de soins et de services impliquant une continuité de soins et en a exactement déduit que l'employeur ne bénéficiait pas d'un droit de dérogation au principe du repos dominical ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée a satisfait à la charge d'administrer des présomptions suffisantes telles qu'exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872
Cour de cassationdevait se tenir durant son absence pour maladie, en dehors de ses horaires de sortie, et que l'employeur avait refusé de faire droit à une demande de report dudit entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1232-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur S... la somme de 5.000 € en réparation du harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.032
Cour de cassation; au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que l'entreprise Chevallier Sud n avait d'autres possibilité que de licencier Mr P... pour inaptitude après la recherche de poste libre à l'extérieur de l'entreprise Chevallier Sud ; le conseil constate qu'il n y avait pas d autre solution et que Je licenciement est bien justifié ; Dommages et intérêts pour les préjudice moral ; Vu les articles L 1152-1 et suivants du code du travail ; Mr [...] prêtant avoir subi un préjudice moral par les conditions de son licenciement et en particulier par rapport à l'impossibilité de son reclassement ; le défendeur a parfaitement respecté les différentes législations actuellement en vigueur.
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