Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 249
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.996
Cour de cassationdans le cadre d'une réorganisation générale de l'association et qu'à la suite du refus exprimé par la salariée, l'employeur y avait définitivement renoncé procédant alors à un simple changement de ses conditions de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les article L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.979
Cour de cassationLa Cour de cassation, statuant sur un pourvoi contre un arrêt qui estime que le statut de la RATP, en ce qu'il permet une modification disciplinaire du contrat de travail sans l'accord du salarié, est plus favorable au principe général du droit du travail qui ne le permet pas, est saisie d'une difficulté sérieuse justifiant qu'elle pose au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à la légalité du statut de la RATP en ce qu'il déroge au droit commun du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-21.928
Cour de cassationsalarié, la cour d'appel, qui n'a pas ce faisant caractérisé d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral justifiant les agissements laissant présumer ce harcèlement, en particulier s'agissant du respect des garanties devant entourer l'exécution du forfait jours, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.968
Cour de cassationà sa santé déficiente et à l'inconfort de son installation, étant observé que des fiches d'aptitude à son poste lui ont été régulièrement délivrées par la médecine du travail ; qu'il se déduit de ces motifs que le licenciement de Mme [G] a exactement été prononcé pour cause réelle et sérieuse ; - Sur le harcèlement moral : que l'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.823
Cour de cassationK] d'une part et maître [L] d'autre part après s'être trouvée en arrêt de travail depuis le 23 septembre 2011 et avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 31 janvier 2012, impute son inaptitude au harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de l'un comme de l'autre de ses employeurs ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.455
Cour de cassation2013, sans se prononcer sur l'existence d'heures supplémentaires effectuées entre 2008 et septembre 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.228
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'analyser l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne démontrait la matérialité d'aucun fait précis faisant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078
Cour de cassation3141-19 du code du travail, l'intéressé ayant utilisé quatorze jours de vacances entre le 17 novembre 2008 et le 17 décembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail était rompu le 29 avril 2009, la cour d'appel qui ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073
Cour de cassationconciliation, et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteraient intérêt à compter de l'arrêt, ainsi que d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens comprenant le timbre de 35 euros et les frais liés à une éventuelle exécution forcée de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassationou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25.245
Cour de cassationinterdits, les agissements répétés à l'encontre d'une personne, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-29.108
Cour de cassationcelui-ci lui écrivait qu'il lui semblait que « consciente de votre insuffisance, vous cherchez à la dissimuler en imaginant des griefs dénués de fondement » et tenant aux conditions dans lesquelles elle avait dû restituer à son employeur ses véhicule et matériel de fonction, étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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