Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 249

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.996

Cour de cassation

dans le cadre d'une réorganisation générale de l'association et qu'à la suite du refus exprimé par la salariée, l'employeur y avait définitivement renoncé procédant alors à un simple changement de ses conditions de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les article L. 1152-1 et L.

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.979

Cour de cassation

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi contre un arrêt qui estime que le statut de la RATP, en ce qu'il permet une modification disciplinaire du contrat de travail sans l'accord du salarié, est plus favorable au principe général du droit du travail qui ne le permet pas, est saisie d'une difficulté sérieuse justifiant qu'elle pose au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à la légalité du statut de la RATP en ce qu'il déroge au droit commun du travail

Discipline / sanctionsContrat de travail+6
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2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-21.928

Cour de cassation

salarié, la cour d'appel, qui n'a pas ce faisant caractérisé d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral justifiant les agissements laissant présumer ce harcèlement, en particulier s'agissant du respect des garanties devant entourer l'exécution du forfait jours, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.968

Cour de cassation

à sa santé déficiente et à l'inconfort de son installation, étant observé que des fiches d'aptitude à son poste lui ont été régulièrement délivrées par la médecine du travail ; qu'il se déduit de ces motifs que le licenciement de Mme [G] a exactement été prononcé pour cause réelle et sérieuse ; - Sur le harcèlement moral : que l'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.823

Cour de cassation

K] d'une part et maître [L] d'autre part après s'être trouvée en arrêt de travail depuis le 23 septembre 2011 et avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 31 janvier 2012, impute son inaptitude au harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de l'un comme de l'autre de ses employeurs ; que l'article L.

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.455

Cour de cassation

2013, sans se prononcer sur l'existence d'heures supplémentaires effectuées entre 2008 et septembre 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.228

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'analyser l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne démontrait la matérialité d'aucun fait précis faisant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078

Cour de cassation

3141-19 du code du travail, l'intéressé ayant utilisé quatorze jours de vacances entre le 17 novembre 2008 et le 17 décembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail était rompu le 29 avril 2009, la cour d'appel qui ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073

Cour de cassation

conciliation, et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteraient intérêt à compter de l'arrêt, ainsi que d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens comprenant le timbre de 35 euros et les frais liés à une éventuelle exécution forcée de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-29.108

Cour de cassation

celui-ci lui écrivait qu'il lui semblait que « consciente de votre insuffisance, vous cherchez à la dissimuler en imaginant des griefs dénués de fondement » et tenant aux conditions dans lesquelles elle avait dû restituer à son employeur ses véhicule et matériel de fonction, étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L.

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