Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 248

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.583

Cour de cassation

dans la conduite de celui-ci ; - de ne pas respecter et faire respecter la Charte de Visite Médicale en totale contradiction avec les engagements pris en rapport avec les exigences de celle-ci ; - des retards répétés dans le remboursement des frais engagés par les collaborateurs ; il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; de plus, la jurisprudence admet qu'une méthode de management puisse également être qualifiée de harcèlement moral…

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.724

Cour de cassation

ci-dessus évoqués, dont il ressort selon lui qu'il était « ciblé », qu'il a été accusé à tort, qu'ayant été accusé à tort il a répondu à ces accusations « à sa manière », et qu'il a été sanctionné alors que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, pour des faits qui ne lui étaient pas imputables ; aux termes des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige relatif à ces dispositions, le salarié établit les faits qui permettent de présumer…

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-29.270

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [D] [K] de sa demande tendant à voir fixer condamner l'employeur au titre du harcèlement moral subi et de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que selon l'article L.

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770

Cour de cassation

notes de frais et enfin qu'elle contrôlait son activité, sans constater de dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE dès lors que sont constatés des agissements permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que ses décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en matière prud'homale la preuve est libre, de sorte que les juges du fond…

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

de l'entreprise ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher si la dégradation de son état de santé ne trouvait pas sa source dans les dysfonctionnements et méthodes de gestion dénoncés par les contrôleurs du travail comme par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.205

Cour de cassation

les fonctions de secrétaire comptable, après avoir été placée en arrêt maladie le 26 octobre 2012, a été déclarée inapte selon la procédure d'urgence à l'issue de la visite de reprise le 11 février 2013 et licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 19 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561

Cour de cassation

ouvert à la recherche de solutions destinées à permettre à la salariée de trouver un mode de fonctionnement professionnel compatible avec ses mandats ; qu'en statuant ainsi sans aucunement examiner si les faits allégués par la salariée, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L.

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié…

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329

Cour de cassation

moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en se prononçant au seul vu des éléments rapportés par la salariée, pour en déduire qu'ils ne caractérisaient pas des actes répétés de harcèlement moral en lien avec son arrêt de travail, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve du harcèlement sur la salariée et a violé les articles L. 1152-1- et L.

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Y] n'était pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral ; qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L.

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.949

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [B] avait subi un harcèlement moral et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits; à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

au motif que la dégradation de l'état de santé de [P] [M] est due au harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; que la salariée conclut à la confirmation de la décision qui a prononcé la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral subi érigé en mode de fonctionnement de la relation contractuelle ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

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