Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 247
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.767
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si, pris dans leur ensemble, ces faits laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.564
Cour de cassation, de dommages et intérêts et d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE « Mme [U] fait grief à l'employeur d'être à l'origine de son inaptitude en raison du harcèlement moral auquel il l'a exposée, et de ne pas avoir recherché son reclassement, griefs que conteste l'employeur. / Sur le harcèlement moral. / L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.746
Cour de cassation'une société dénommée STEP créée en 1991 ayant une activité notamment dans le transport de marchandises, activité directement concurrente à la société AGS REUNION ; que ses exigences vis-à-vis de son employeur sont injustifiées voire déplacées ; que les faits de harcèlement dénoncés par M. [F] ne rentrent absolument pas dans les prévisions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127
Cour de cassation; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que M. [Y] avait imputé sa crise de panique à un harcèlement moral dont il s'estimait victime, elle n'a pas relevé qu'il rapportait la preuve de faits précis, concordants et répétés pouvant le laisser présumer de sorte qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.900
Cour de cassation[Q] [W] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral s'étant manifesté principalement par une mise à l'écart et un isolement au sein de son service à compter de décembre 2009, sans se voir ensuite confier la moindre mission à titre professionnel sauf de manière exceptionnelle ; que l'article L. 1154-1, premier alinéa, du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce qui est sollicité à titre liminaire par la SNC BNP Paribas Arbitrage, d'écarter des débats la pièce 43 produite par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094
Cour de cassationet intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de 5 964 euros au titre de l'indemnité due en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence arrêtée au jour de l'audience et de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE la demande relative à un prétendu harcèlement moral n'était pas plus justifiée au regard des éléments versés au débat par M. [B] et des pièces produites en première instance par Mme [U] qu'il verse également devant la cour ; que si aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.739
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi d'éléments faisant suspecter des faits de harcèlement moral après avoir pourtant constaté que M. [W] n'avait pas perçu de primes au cours des années 2011 et 2012, - ce dont il résultait que M. [W] présentait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral -, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671
Cour de cassationvictime et/ou, d'autre part, il fait suite à des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur constaté par son médecin traitant, lequel fait état le 1er mars 2011 dans son certificat médical adressé au médecin conseil d'un « épuisement physique et psychologique par souffrance professionnelle ». Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496
Cour de cassationde l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'à raison d'un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail; qu'en application de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale; que le juge doit rechercher si, appréhendés dans leur ensemble, les faits invoqués par le salarié ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, pour rejeter la demande de Mme [A], en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558
Cour de cassationde l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement M. [Q] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul car la cause de cette inaptitude réside dans des faits de harcèlement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] n'était pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral ; qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
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