Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 242

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Décisions associées4 485
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 485 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.892

Cour de cassation

, que ses conditions de travail avait été dégradées par la surcharge de tâches qui lui avaient été imposées et qu'elle avait été soumise à des ordres et contre-ordres incohérents de la part de l'équipe dirigeante, n'a pas caractérisé des faits laissant présumer un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3. ALORS par ailleurs QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 30 juillet 2009 relatif aux propos injurieux et menaçants tenus par deux encadrants de l'OPHS à l'occasion d'un séjour de vacances, Mme Y..., après avoir informé le directeur général des faits, indique « j'ai donné à Mme D...

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.519

Cour de cassation

; qu'en omettant de se prononcer sur ce premier grief tout en se bornant à constater que l'employeur « argumentait » sur les heures supplémentaires qu'il a finalement payées après la saisine du conseil de prud'hommes, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z...

2895

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 14/04664

Cour d'appel

mensualisées' à hauteur de 660,10 euros ; Qu'ainsi la durée de travail et la rémunération de M. [N], bien que contractualisées de la sorte, ont été modifiées de manière unilatérale par l'employeur, ce qui caractérise un premier manquement de l'employeur, contemporain de la démission ; Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L.

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2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.703

Cour de cassation

produites par l'association l'ELF indiquant que M. Dominique B... subissait des soins médicaux (fibroscopie) dans l'après-midi du 23 mai 2011 ne prouvant en rien l'impossibilité du déroulement de ce dernier entretien, en fin d'après-midi dans les locaux aixois de l'association ; que les éléments susvisés sont de nature à faire présumer, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, une situation de harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de l'état de santé de Mme Z... Y... ; que selon l'article L.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.200

Cour de cassation

, dans leur témoignage, une prétendue situation de harcèlement moral dont ils n'avaient cependant jamais donné l'alerte en leur qualité de délégués du personnel, ni réfuter les motifs des premiers juges qui avaient jugé cette circonstance déterminante pour l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2313-2, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Alors, en outre et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, les attestations de Madame E..., Madame F... et Madame G...

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-20.683

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 19 juin 2009 et à la condamnation de la société le Jardin de Château Gaillard au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits établis par la salariée n'étaient pas de nature à laisser présumer le harcèlement moral en omettant de rechercher si le fait, pour l'association ADMR, d'affecter Mme Y... sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale, correspondant à une qualification inférieure à sa qualification ne laissait pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.232

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande présentée au titre du harcèlement moral ; Aux motifs qu'il résulte de l'article L.

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924

Cour de cassation

à titre d'indemnité de licenciement, 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral, 29 148,88 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à la nullité de la rupture du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.965

Cour de cassation

des comités de direction et des réunions managers à partir de septembre 2012 et la diminution de ses responsabilités, sous prétexte que, compte tenu des absences de Mme Z..., ces éléments étaient ponctuels et limités dans le temps, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la société FED établissait que ces mesures étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail Alors, d'autre part, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer…

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.138

Cour de cassation

,80 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 364,48 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et la demande subséquente de dommages et intérêts : qu'aux termes de l'article L.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833

Cour de cassation

ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer…

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