Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187
Cour de cassationce type d'agissements. » ; ALORS, en premier lieu, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/01592
Cour d'appelentrepris et de condamner Mme W... à lui verser la somme de 2 000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste tout fait de harcèlement moral. SUR CE : Attendu que Mme W... prétend que l'inaptitude qui a motivé son licenciement est la conséquence directe du harcèlement moral qu'elle a subi; Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225
Cour de cassationayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail en violation par l'intimée de son obligation de sécurité de résultat au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, qu'il n'est présenté par la salariée aucun élément permettant de présumer qu'elle aurait été victime d'agissements de harcèlement moral par référence aux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code au-delà des désaccords de fond ayant pu survenir avec la direction, qu'elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226
Cour de cassationayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail en violation par l'intimée de son obligation de sécurité de résultat au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, qu'il n'est présenté par la salariée aucun élément permettant de présumer qu'elle aurait été victime d'agissements de harcèlement moral par référence aux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code au-delà des désaccords de fond ayant pu survenir avec la direction qu'ainsi qu'avec le président de l'association du restaurant d'entreprise en la personne de M. T... ; qu'elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.118
Cour de cassation] sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral » (arrêt p.8 al.1), sans faire ressortir en quoi l'exercice de la poursuite disciplinaire et son abandon auraient caractérisé une faute ou un détournement de procédure de la part de la société Comefor, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1331-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006
Cour de cassationet la sécurité de son salarié, celle de 25 000,00 euros pour manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière de droit de retrait, ainsi que celle de 625 566,00 euros au titre du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'atteinte au bon déroulement de sa carrière par le comportement de son employeur ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions de cet article, ainsi que de celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.543
Cour de cassationL'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.854
Cour de cassationRinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H... H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Stream international INC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-31.329
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2011, invoquant notamment avoir été victime d'un harcèlement moral ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient d'une part qu'en 1997, la salariée a fait l'objet, à titre de punition décidée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-15.332
Cour de cassation1°/ que le harcèlement moral constitue une forme de discrimination ; qu'il en résulte que le salarié a droit au paiement de la totalité des salaires qu'il aurait perçu s'il n'avait pas subi une situation de harcèlement, peu important qu'il ait ou non reçu un revenu de remplacement durant cette période ; qu'en refusant d'appliquer cette règle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-11.053
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : que Mme Z... M... reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu les faits de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part de son employeur tandis que celui-ci, la société Partylite SARL, sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même Code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.960
Cour de cassationd'AVOIR dit qu'une copie certifiée conforme de l'arrêt sera adressé à ces organismes, d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à payer à M. X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « (...) Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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