Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.084

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme W... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme W... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.115

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme L... et le syndicat CFDT sanitaire et social parisien. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5 000 euros la condamnation de l'association au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-23.892

Cour de cassation

, ce qui est étranger à tout harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'éventuel retard de la salariée dans le traitement de ses dossiers autorisait l'employeur à contrôler l'activité d'enseignement assumée par elle dans le cadre de sa vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 2°) ALORS QUE Mme S... soutenait et démontrait par la production de son contrat de travail et de son avenant qu'elle bénéficiait depuis son embauche du statut de cadre autonome et était soumise à un forfait en jours sur l'année (cf. p.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que les éléments produits par le salarié ne constituaient pas des faits précis et concordants faisant présumer qu'il aurait été victime de harcèlement de la part de son employeur (cf. arrêt attaqué p.18), la cour d'appel, qui a en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (cf. arrêt p.

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.466

Cour de cassation

suspension du conventionnement pour une durée de deux années en application des dispositifs de l'article L. 165-3-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le conseil constate que le manquement aux règles de conventionnement par Monsieur D... U... est bien établi ; Sur le management ; que les articles suivants du code du travail disposent : Article L. 1152-1 : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; Article L.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-13.636

Cour de cassation

de replacer le salarié dans ses anciennes fonctions n'incombait à la société Hypercoop, qui ne pouvait être tenue pour responsable du seul fait d'avoir maintenu le salarié dans le poste qui était le sien au jour du transfert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que l'acte reproché à l'employeur et retenu comme élément de harcèlement moral doit lui être imputable ; qu'une décision rendue en référé, dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, ne peut créer d'obligation à l'encontre de ceux qui n'ont été ni partie, ni représentés dans la cause ; qu'en se fondant sur un arrêt rendu en référé le 18 septembre 2012, suspendant la décision de mutation de M. T...

2204

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 juin 2019, 17/02873

Cour d'appel

Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2018. SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail : M. [Z] reproche à son employeur de lui avoir fait subir, avant même de le licencier, des actes de harcèlement moral dont il demande réparation (34 597,56 euros) et une exécution défectueuse de son contrat de travail qu'il évalue à la somme de 15000 euros. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.095

Cour de cassation

injonctions de refaire un travail bien fait et de corriger des fautes inexistantes, - procédures d'évaluation incohérentes, avertissement et licenciement injustifiés, - comportement autoritaire, irrespectueux et dégradant de M. W..., directeur général, vis- à-vis de ses collaborateurs, - dégradation de son état de santé en lien avec les agissements de son employeur. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.273

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que deux sanctions notifiées au salarié les 24 juillet et 19 décembre 2014 n'étaient pas justifiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces sanctions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement au motif inopérant qu'une troisième sanction notifiée le 2 juillet 2014 aurait été justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286

Cour de cassation

la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur W... R... réclame des dommages intérêts pour harcèlement moral en faisant valoir que sa charge de travail excessive a eu un impact sur sa santé ; Il relève encore qu'il aurait dû bénéficier d'un niveau C3 à compter de juillet 2008, ce que conteste son employeur ; Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.644

Cour de cassation

au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la Ligue de Franche-Comté de Handball aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme D... H... une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «1º ) Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle. L'article L.

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