Code du travail

Article L. 1144-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées41
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1144-1

41 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.285

Cour de cassation

à lui été engagé le 1er décembre 1987, soit postérieurement à l'intéressé, embauché le 2 janvier 1981. Il en résulte que celui-ci présente au Conseil des faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération vis à vis de ce dernier chargé d'accueil et qu'il incombe dès lors à l'employeur, conformément aux dispositions des articles L 3221-8 et L 1144-1 du Code du travail, de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-21.590

Cour de cassation

3245-1 du code du travail que la demande de rappel de salaire consécutive à la discrimination salariale constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions en date du 8 février 2010 ; que le délai de prescription courant à compter de cette date, l'intimé ne peut donc solliciter des rappels pour la période antérieure au 8 février 2005 ; / considérant en application des articles L. 1132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.547

Cour de cassation

d'autorisation de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constations que le retrait de son poste de chef de projet senior avait été imposé au salarié protégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1, L.

LicenciementNullité du licenciement+13
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.245

Cour de cassation

pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de salaires ou d'indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1144-1 de ce code ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à une discrimination sexuelle, la cour d'appel a retenu que si Mme X... avait dû attendre plus de dix ans pour que la qualité de cadre lui soit reconnue, alors que M.

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