Code du travail
Article L. 1144-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1144-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1144-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-12.778
Cour de cassation; que dès lors qu'elle relevait ainsi des éléments de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, il appartenait à l'ANGDM d'établir qu'il n'en était rien ; qu'en déboutant, M. A... de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la discrimination, la Cour d'appel a violé les articles 8 de la directive n°2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, L.1134-1 et L.1144-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-28.070
Cour de cassationqu'en déboutant néanmoins Madame [H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la discrimination au motif qu'elle n'apportait aucun élément de comparaison lui permettant d'affirmer l'exécution d'un travail égal aux autres membres du comité de direction, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1134-1, L. 1144-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.518
Cour de cassationle cadre d'autres litiges, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas avoir rapporté la preuve qui lui incombait de la discrimination invoquée a fait peser la charge de la preuve de l'inégalité de traitement sur le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305
Cour de cassationtravail de Monsieur [K] et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement discriminatoire et abusif ; AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L 1144-1 du Code du travail, le salarié qui se plaint d'une discrimination doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la seule qualité de syndicaliste actif ne saurait constituer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.163
Cour de cassation;appel qui a énoncé que la demande de communication de pièces de l'exposante était trop étendue et imprécise au regard notamment du principe de protection de la vie privée des salariés et qu'il n'y avait pas de risque de dépérissement des preuves, pour l'en débouter, a violé l'article 145 du code de procédure civile et les articles L. 1144-1, L. 3221-2 à L. 3221-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.091
Cour de cassationde son état de santé ou de son handicap. L'article L. 1142-1 du même que prévoit que nul ne peut prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 1144-1 qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251
Cour de cassationLa recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.600
Cour de cassationétablissait s'être vu refuser le poste de polyvalent au sein du service rotative bien que réunissant les conditions d'ancienneté, de formation et de compétence, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier que le salarié était incapable de travailler sur plusieurs postes au sein du service des rotatives, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 1144-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que « monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342
Cour de cassation3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application des articles 1315 du Code civil et L. 1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de l'égalité des salaires, « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751
Cour de cassation1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que ces principes sont repris par les articles L. 1142-1 et L. 1144-1 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; qu'en l'espèce, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876
Cour de cassationavait une expérience professionnelle, dans des fonctions similaires à celles qu'elle exerçait au sein de la société Poirette, de six ans discontinue et que Mr Y... justifiait lui d'une expérience professionnelle continue de neuf ans ; qu'en décidant que la société Poirette ne justifiait pas les éléments objectifs pouvant expliquer la différence de salaire à travail égal, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 3221-2 et L. 1144-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etablissements Poirette à payer à Mme X... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-18.229
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en mai 1998 par la société nationale des chemins de fer français en qualité d'agent d'accueil, M. X... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter de 2004 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le salarié doit être reclassé à la position B.2.7 à compter du 1er avril 2006 et condamner l'employeur au paiement des arriérés de salaire
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