Code du travail
Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1134-5
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 19/10189
Cour d'appelSubsidiairement sur ce point, dire et juger que les demandes de Monsieur [J] ne sauraient porter que sur la période comprise entre le 30 mai 2006 et le 31 décembre 2007, et réduire à due concurrence ses demandes de dommages et intérêts, - A titre infiniment subsidiaire, dire et juger Monsieur [J] mal fondé en ses demandes et l'en débouter, SUR L'ACTION DU SYNDICAT CGT ENERGIES TOURAINE Vu les dispositions des articles 2224 du Code civil, L. 1134-5 du Code du Travail, et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.868
Cour de cassationde la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'action en annulation des sanctions disciplinaire était prescrite, quand la salariée était fondée à se prévaloir desdites sanctions au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, laquelle n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L1134-5 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11303
Cour d'appelVu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de [Localité 11] recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11310
Cour d'appelVu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de [Localité 7] recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11317
Cour d'appelVu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de [Localité 9] recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/14148
Cour d'appelVu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de Grenoble recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 18/01720
Cour d'appelVu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de [Localité 5] recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.932
Cour de cassationfaits postérieurs à cette date pour vérifier l'existence de la discrimination syndicale alléguée ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait prendre en compte l'ensemble des faits soumis par la salariée pour apprécier la réalité de la discrimination alléguée, y compris ceux antérieurs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée n'a demandé l'infirmation du jugement de première instance qu'en ce qui concerne la partie des demandes considérées comme non prescrites mais infondées. 6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.400
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy , avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi n° T 19-18.400 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné la société à payer que la somme de 85 479,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande. AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/02787
Cour d'appelrésultant d'une discrimination syndicale: Considérant que la société RENAULT s.a.s soutient que les demandes de dommages-intérêts et de reclassement à l'échelon supérieur formées le 6 juillet 2016 en réparation d'une discrimination syndicale intervenue, selon le salarié, à compter de 1998, sont prescrites en application des dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail en ce que M. [C] a eu la révélation de l'existence de la discrimination invoquée au plus tard le 1er juin 2011 lors de la communication des lettres de transparence salariale ; Considérant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.491
Cour de cassationde salaires (délai de 3 ans selon l'article L. 3245-1 du code du travail) ; aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail (délai de 10 ans selon l'article 2226 du code civil) ; aux actions en réparation du préjudice résultant d'une discrimination (délai de 5 ans selon les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail) ; aux actions en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ou sexuel (délai de 5 ans selon les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail) ; aux actions en contestation de la régularité ou de la validité d'un licenciement pour motif économique (délai de 12 mois selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490
Cour de cassationL'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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