Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.700
Cour de cassation; qu'en écartant toute discrimination aux motifs inopérants que l'évolution linéaire du salaire de l'intéressé depuis son embauche exclut tout lien avec son mandat de représentation quand elle a constaté que l'employeur ne justifie pas l'inégalité de traitement salariale par des motifs objectifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.515
Cour de cassationcaractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap " ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.691
Cour de cassationrémunération variable pour la période courant entre 2011 et 2018, outre 5.048,66 € au titre des congés payés y afférents et 50.290,24 € à titre de rappel de salaire sur rémunération fixe, pour la période courant de 2012 à 2018, outre 5.029,02 € au titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la discrimination : En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.228
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que le contenu des évaluations 2011, 2012 et 2013 laisse présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a écarté la discrimination motifs pris que les témoignages versés par le salarié sont « imprécis » et « particulièrement « vagues » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.143
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rejet de la candidature du salarié du 18 novembre 2011 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur justifiait sa décision par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 4°/ que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.713
Cour de cassation; qu'en faisant peser entièrement la charge de la preuve de la connaissance par l'employeur de son état de grossesse, qui figurait parmi les circonstances de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, quand il ne lui appartenait que de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.330
Cour de cassationdans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable d'un autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable » ; qu'en application des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120
Cour de cassationle poste d'ingénieur de M. [M] relevait de la catégorie professionnelle libellée C723, qui n'était pas impactée par le plan ; sur ce, il est interdit à l'employeur de prendre en compte un facteur tel que notamment l'âge ou l'état de santé d'un salarié pour le sanctionner, le licencier ou prendre toute autre mesure à son encontre ; aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.602
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments, de nature à laisser présumer que le licenciement était lié à son état de santé, étaient établis et dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198
Cour de cassation[P] [I] n'invoquait aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de son collègue, quand la preuve de l'origine de la discrimination ne participe pas des éléments que doit produire le salarié, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a, par motifs adoptés, violé les articles 1315, devenu 1353, du Code civil et L. 1134-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [P] [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le licenciement : En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145
Cour de cassationd'une discrimination, et qui ne justifie en tout état de cause pas l'absence de toute mesure et même de toute enquête de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'ensemble des agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'en jugeant dans le même temps que la société Aéroports de Paris ‘justifie ( ) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi' et qu'elle avait pourtant manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.095
Cour de cassation'absence de fourniture de travail dans le cadre des astreintes obligatoires qu'il effectuait depuis son embauche ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués quand il lui appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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