Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 32
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.694
Cour de cassationnéanmoins qu'il n'existait pas d'éléments laissant supposer une discrimination de la société Renault envers M. [X] en raison de son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable du 29 mai 2008 au 8 août 2012, l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 août 2008, Alors, de seconde part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise (cf. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.400
Cour de cassationinvitée à deux réunions de direction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que Madame [L] n'ait été invitée qu'à seulement deux réunions de direction au cours des années 2013 et 2014 laissait supposer l'existence d'une discrimination à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.694
Cour de cassationlégales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale dans les conditions d'application de l'avenant du 5 mars 2002 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, a violé les articles L. 1132-1, L. 1245-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail : 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.692
Cour de cassation[X] justifiait de sa candidature à un emploi par lettre du 5 septembre 2013 et du rejet de celle-ci par la société Adecco par courrier du 3 décembre 2013, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul candidat à un emploi la charge de la preuve et, ainsi, méconnu le régime probatoire applicable à la matière de la lutte contre les discriminations, a violé les articles L. 1132-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, applicable à l'espèce) et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant ainsi que M. [X] ne laissait pas supposer l'existence d'une situation de discrimination en raison de son sexe, cependant qu'elle constatait, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.056
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que c'était à raison de son état de santé qu'il n'avait pas été classé au coefficient H, ce qui laissait donc supposer une discrimination, obligeant l'employeur à justifier ses décisions par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.454
Cour de cassationau jour de la rupture de son contrat de travail, ce qui, corroboré par le planning qui la mentionnait comme devant travailler au cours de la dernière semaine de juillet, était de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.452
Cour de cassation1132-I du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ou de son handicap. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.678
Cour de cassationracistes de la part de collègues antérieurement à 2010, la cour d'appel a néanmoins débouté Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale aux motifs que « ces propos racistes ne constituent toutefois pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail » (cf. arrêt attaqué p. 3 § antépénultième) ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été victime d'agissements à caractère racial laissant présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.894
Cour de cassation; qu'en considérant que ces éléments n'étaient pas « suffisants » pour établir la discrimination, la reconnaissance par l'employeur du motif de la mutation étant postérieure à celle-ci, quand ces éléments pris dans leur globalité pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination, il appartenait à l'employeur d'établir l'absence de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698
Cour de cassation1132-1 du Code du Travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de de ses activités syndicales. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880
Cour de cassationen matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation. de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son étal de santé ou de son handicap.' ; Aux termes de l'article L 1134-1 du même code, "Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article ler de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182
Cour de cassationdu fait des agissements de discrimination syndicale commis par son employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment être licencié en raison de ses activités syndicales ; qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.