Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

en qualité de déléguée syndicale et que des pièces contestées aient été produites dans le cadre de ce litige n'était pas de nature à établir l'existence de la discrimination invoquée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués par Mme [S], et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 code du travail. Le treizième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire pour entrave à ses fonctions de déléguée syndicale (demande n° 81 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p.

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.442

Cour de cassation

2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que conformément à l'article L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969

Cour de cassation

écarté ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur [Y], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ALORS D'AUTRE PART QU'en situant le point de départ de la discrimination en 1993, alors que Monsieur [Y] était représentant du personnel depuis 1984, et que le coefficient 185 avait été attribué au salarié en 1993, sans expliquer en quoi l'attribution du coefficient 185 manifestait d'un ralentissement dans la progression de la carrière du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de vérifier si Madame [I], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.698

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.970

Cour de cassation

retenu, en relevant en outre que cette rémunération n'a jamais stagné, et que les évolutions successives de la carrière de l'intéressé le situent seulement « légèrement en dessous de la moyenne » ; et qu'en déduisant du seul écart de rémunération d'environ 170 € l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, monsieur [D] soutenait notamment qu'il avait été l'objet de provocation de la part de la direction de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément invoqué par le salarié comme présumant la discrimination et le harcèlement moral allégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-16.119

Cour de cassation

son époux n'avait bénéficié d'aucune évolution de carrière pour être resté ouvrier à la chaîne pendant 20 ans malgré ses compétences et sa polyvalence ; qu'en estimant ces éléments insuffisants à présumer d'une discrimination au motif inopérant que certains des salariés du tableau portaient un nom à consonance étrangère, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.141

Cour de cassation

1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement d'affectation ou de qualification, de classification ou de promotion professionnelle en raison, notamment, de son origine, de son appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de son nom de famille ; qu'en application de l'article L.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541

Cour de cassation

l'inspecteur du travail en 2008 et par la Halde en 2009 ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher si les éléments invoqués par la salariée de 2006 à 2012, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail ; Et ALORS QUE la salariée a fait valoir qu'il résultait du mail du 15 février 2010 qu'elle était traitée différemment par l'employeur qui l'écartait des avantages sociaux et des sujets dits stratégiques ; que la cour d'appel a retenu que « ce message, à lui seul, ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité de la différence de traitement salarial alléguée, la mise à exécution des intentions de la direction de…

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