Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 112
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563
Cour de cassationde ce chef sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. concl de la salariée, p. 12), si l'absence d'entretien d'évaluation de la salariée pendant cinq ans ne dissimulait pas une discrimination syndicale et la volonté de ne pas permettre l'évolution de sa carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'en considérant, reprenant par là même mot pour mot l'argumentation de l'employeur (v. ses concl. de la société, pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-15.527
Cour de cassationéléments objectifs; qu'en retenant l'existence d'une discrimination en se retranchant derrière l'appréciation de Madame [M] sans rechercher si les décisions de l'association l'EVEIL étaient objectivement justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304
Cour de cassationALORS aussi QU'en déboutant la salariée de ses demandes, au motif qu'elle « n'apportait aucun élément sérieux » « permettant d'établir la "mise au placard" qu'elle alléguait », alors qu'il lui revenait seulement d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail ; ALORS encore QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par madame [Q] n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre elle-même et les salariés avec lesquels elle se comparait, dont il n'était ni justifié ni même attaqué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-10.615
Cour de cassationDéglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société SNCF Mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158
Cour de cassation[X] [P] qu'il présente ou à son courrier de réclamation qu'il avait fait parvenir à son employeur, avec copie à l'inspection du travail, le 24 janvier 2008, il n'établit en aucune façon avoir eu des activités syndicales avant 2008, ne serait-ce qu'en simple qualité d'adhérent, et encore moins que l'employeur en aurait eu connaissance ; que par ailleurs, selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsqu'il est invoqué une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; or, dans le cas présent, la comparaison de son salaire au cours des années 2009 à 20012 avec le salaire moyen des ingénieurs concepteurs à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480
Cour de cassation, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.680
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la décision de l'employeur de licencier Monsieur [B], à la différence de son collègue, sanctionné par un simple avertissement pour les mêmes faits fautifs, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et ne procédait d'aucun détournement de pouvoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1134-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 6° - ALORS QU' un salarié est présumé agir, dans l'exécution de son contrat de travail, sous les ordres de son employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir avoir démonté un panneau concurrent et l'avoir ramené dans l'entreprise « sur la demande expresse de son employeur », la Cour d'appel violé l'article 1315 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié établissait la réalité de sa rétrogradation, après avoir seulement constaté que l'employeur lui avait annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était précédemment le directeur, et en reprochant à l'employeur de ne produire aucun élément justifiant de ses dires quant au maintien de ses attributions, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.129
Cour de cassationla voir condamnée à lui payer la somme de 173.950 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement, outre 17.395 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 1132-1 du Code du travail que le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; qu'en vertu de l'article L 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue concomitamment avec…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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