Code du travail
Article L. 1132-4 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1132-4
Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-4 — 1 mai 2008
- L1132-4 — 1 mai 2008
- L1132-4 — 1 mai 2008
- L1132-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.570
Cour de cassationsupposer une possible discrimination, obligeant l'employeur à prouver que sa décision était étrangère à toute discrimination, ni constater que l'employeur prouvait par des éléments objectifs que l'absence du salarié, due à son état de santé, avait été totalement étrangère à la décision de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569
Cour de cassationle 13 juin 2008 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-29.439
Cour de cassationet éligible, et qui était frauduleuse ; que le Tribunal n'a tenu compte ni de la demande de réintégration au sein de l'hôtel Mercure Paris Suffren ni du caractère frauduleux de la mutation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit » et des articles L 1132-1, L 1132-4, L. 2326-1 et L. 2314-18-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.734
Cour de cassationLorsque l'employeur s'oppose à la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge prononce la résiliation du contrat, outre le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724
Cour de cassation; que si l'employeur peut prendre en considération un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, ce n'est que lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété pendant ce délai ; qu'en décidant que les faits invoqués par l'employeur concernant les honoraires payés à M. Z... n'étaient pas prescrits, au motif que les dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail ne s'opposent pas à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à la sanction, et qu'en l'occurrence la lettre de licenciement se réfère expressément à d'autres faits commis en décembre et en janvier 2008, donc non prescrits, sans aucunement caractériser en quoi les faits afférents au paiement des honoraires de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.959
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1132-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par contrat du 18 juin 2001 en qualité d'agent d'entretien par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond, géré par son syndic la société Immobilière gestion Alsace (IGA) et représenté devant la cour d'appel par la société Agence strasbourgeoise immobilière, a été licenciée par lettre du 30 août 2005 par la société IGA, ès qualités, motif pris de la perturbation occasionnée par ses absences répétées ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en réintégration, la cour d'appel retient que l'employeur la refuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412
Cour de cassationLe chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. Ces dispositions sont d'ordre public » ; De même il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail qu'« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, « au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791
Cour d'appel76.463 € au 31 mars 2010, ce qui dénote une bonne vitalité et ne permet pas d'invoquer sérieusement des difficultés économiques à l'époque des licenciements ; Qu'il y a, dès lors, lieu de juger que les licenciements de M. [S] en date du 28 août 2009 et 31 mars 2010 sont à raison de son appartenance syndicale, les déclarer nul en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476
Cour de cassationvisite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503
Cour de cassation'autant que l'attitude du salarié à l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était fondé directement sur l'état de santé du salarié pour arrêter sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.796
Cour de cassationperçue entre le 1er novembre 2003 et la date de leur licenciement ou de leur réintégration sous déduction des indemnités de chômage qui avaient pu leur être versées entre ces deux dates, la cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 27 juillet 2009 par la société KFC France au sein de son restaurant de Clermont-Ferrand, en qualité d'assistant manager, M. X... a été désigné le 6 octobre 2010 en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT par le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ; que mis à pied le 9 octobre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre suivant, puis licencié pour faute par une lettre du 29 novembre 2010 ; qu'estimant que le licenciement était fondé sur l'exercice de son activité syndicale, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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