Code du travail

Article L. 1132-4 : texte et décisions associées – page 40

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées549
Statut du texteTexte disponible
Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-4

549 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789

Cour de cassation

du salarié ; que tout en relevant que Monsieur X... avait fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'objectivait pas les écarts de points importants entre les salariés au titre de la qualité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1233-5, L 1233-7, L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du code du travail ; ET ALORS enfin QUE à supposer même que l'ordre des licenciements ait été violé, ce seul fait ne suffisait pas, à défaut de tout autre indice déterminant, à faire considérer qu'étaient établis des faits faisant supposer une discrimination ; qu'en se fondant sur les seuls noms des salariés licenciés, sans relever aucun autre indice du comportement discriminatoire de l'employeur, quand celui-ci soutenait qu'il avait lui-même…

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs qu'il « n'a pas davantage apporté la preuve qu'il a été l'objet d'une discrimination dont il n'a d'ailleurs pas précisé la nature » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors d'une part que le salarié s'était prévalu de son état de santé et d'autre part que la charge de la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908

Cour de cassation

12°/ qu'en retenant que le fait pour le salarié d'avoir indiqué dans un courrier seulement une fonction ¿ délégué syndical - qu'il ne possédait caractérisait un défaut de loyauté de sa part justifiant la rupture de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invité, à quelle date précisément ce courrier non daté avait été émis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-4 et L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.023

Cour de cassation

d'accéder à son lieu de travail ; qu'après avoir constaté ces éléments, la cour d'appel les a analysé tous successivement, un à un, de manière séparé, sans analyser si-dans leur ensemble-ils ne laissaient présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, QUE D'AUTRE PART, le salarié n'a pas à prouver qu'il a été victime d'un harcèlement ou d'une discrimination ; qu'il est seulement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout…

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.666

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la cause économique du licenciement, sur son caractère réel et sérieux, et donc sur la totale absence de prise en compte du moindre élément personnel propre à Madame X..., la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments apportés par l'employeur en réponse à l'allégation de discrimination, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L.1134-1 du code du travail ; 2.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607

Cour de cassation

, dès la reprise de travail de M. X..., recherché et proposé au salarié un poste de technicien de maintenance en reclassement, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de le réintégrer à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-8 et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié d'un établissement privé d'enseignement supérieur, employé en qualité de chargé d'enseignement, n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre, et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que le salarié n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se comparait

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.434

Cour de cassation

Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.385

Cour de cassation

; qu'en janvier 2009 la société Groupe concept distribution a fait part à Mme X...de sa mutation sur le site de Troyes ; qu'à la suite de son refus la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 février 2009 ; que contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral et une discrimination à son encontre, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

avait fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.