Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 76
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/14148
Cour d'appelVu l'ancien article R.1452-7 du code du travail encore applicable en l'espèce ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de Grenoble recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 18/01720
Cour d'appelVu l'ancien article R.1452-7 du code du travail encore applicable en l'espèce ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de [Localité 5] recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897
Cour d'appelIl invoque aussi la sanction qui lui a été notifiée le 11 février 2014 alors qu'un rassemblement d'adhérents de la CGT avait lieu dans le calme, les multiples tentatives de son employeur pour l'évincer de l'entreprise, laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre. Il sollicite 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. Le syndicat CGT réclame, pour sa part, 5000 € à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932
Cour d'appelaprès avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, le conseil de prud'hommes pouvant annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise en vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail. Par ailleurs, l'article L.1132-1 du code du travail interdit dans le cadre de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail les mesures de discrimination envers un salarié, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'en prévaut de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452
Cour de cassationle moindre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé', sans apprécier si les éléments qu'elle a considérés comme matériellement établis, pris ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de la salariée en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.186
Cour de cassationet auraient dû lui être proposés au titre du reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exécution déloyale de son obligation de reclassement, ainsi dénoncée, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1, L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.492
Cour de cassationà un tribunal ; qu'en conséquence, il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 ; que sur le bien-fondé des demandes, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.932
Cour de cassationles faits postérieurs à cette date pour vérifier l'existence de la discrimination syndicale alléguée ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait prendre en compte l'ensemble des faits soumis par la salariée pour apprécier la réalité de la discrimination alléguée, y compris ceux antérieurs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.438
Cour de cassationde travail, et en se fondant en conséquence sur la moyenne des salaires sur les mois de juillet à septembre 2012, précédant l'arrêt maladie, sans s'expliquer sur le montant exceptionnel du salaire d'août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25-2 de la convention collective nationale des casinos, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1234-4, 2°, du code du travail et l'article 25-2 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 : 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-25.710
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la discrimination à son égard s'évinçait de plusieurs éléments cumulés, à savoir, l'absence de bénéfice d'une formation professionnelle, l'absence d'évolution de sa rémunération et l'absence de fourniture d'un travail régulier à compter du moment où il était devenu délégué syndical ; qu'en appréciant chacun de ces griefs séparément, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.099
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand le salarié démontrait une stagnation totale de classification entre 1979 et 2001 et l'absence d'entretien individuel pendant 30 ans laissant présumer, outre l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, également une discrimination fondée sur son origine ethnique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, et l'article L. 1134-1 du même code : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.102
Cour de cassation; que toutefois, il ne ressort pas des éléments précédemment analysés qu'elle aurait pu prétendre a un poste de cette catégorie en 2003 ou postérieurement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler les rejets de ses candidatures et de faire droit aux demandes de rappel de salaire et de reclassement ; ET AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de l'article L. 1132-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe a la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers a toute discrimination ; qu'au soutien de sa demande, Mme C...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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