Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 233
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.988
Cour de cassationLe fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.463
Cour de cassation; qu'en appréciant la situation de M. X..., conseiller commercial et permanent syndical, au regard des seuls permanents syndicaux de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Paris et nullement par rapport à l'ensemble des salariés de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ; 2° / que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a expressément relevé que la discrimination syndicale invoquée par M. X... à l'égard de ses collègues de la même catégorie professionnelle n'est aucunement constituée puisque sur la liste des 44 conseillers commerciaux de l'entreprise, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.350
Cour de cassationdes périodes d'arrêts d'un mois, et ainsi jusqu'à son licenciement » pour simple maladie, ce dont il résultait que cette absence prolongée dont rien ne permettait de connaître même approximativement le terme mettait l'employeur dans l'obligation de remplacer définitivement la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail (recodif. L. 1132-1) ; 2° / qu'après avoir rappelé qu'il lui incombait de rechercher si Mme X... avait été remplacée à son poste « après son licenciement », la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement qui avait expressément constaté que « la société a embauché une personne afin de remplacer définitivement Mme X... le 18 avril 2006, date de fin de préavis de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.035
Cour de cassation; que, dès lors, il ne pouvait pas être discriminatoire de traiter différemment les salariés relevant des catégories V1 et V2 lors de la séance du 19 décembre 2005 en décidant de valider les candidats V1 et de reporter l'analyse des candidats V2 dès lors qu'ils n'étaient pas prioritaires au regard des critères d'arbitrage ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.722
Cour de cassationL'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au seul titre de l'irrégularité de procédure fondée sur la remise en main propre contre décharge de sa lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666
Cour de cassation; qu'en retenant qu'aucun élément avancé par Monsieur X... n'était susceptible de caractériser une discrimination en raison de son handicap, quand elle constatait que Monsieur Y..., salarié de qualification professionnelle inférieure à celle de Monsieur X..., percevait une rémunération supérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail (ancien), devenu L. 1132-1 du code du travail (nouveau), ensemble l'article 141 du traité CE ; 2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'existence d'un traitement discriminatoire est présumée lorsqu'un travailleur perçoit un salaire inférieur à celui d'un autre salarié alors qu'il occupe un poste de valeur supérieure ; qu'en se bornant à retenir que Messieurs X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.010
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité "d'ouvrier cheville" par contrat à durée déterminée du 12 novembre 1997 par la société Defial, la relation de travail s'étant prolongée sous contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter de 1998 pour une lombo-sciatique et a été déclaré inapte à son poste de travail lors de la première visite de reprise le 2 septembre 2004 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise intervenue le 13 septembre 2004, le
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.356
Cour de cassationSur le deuxième moyen pris en sa troisième branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... et à M. Y... un complément d'indemnité de licenciement, prévu par l'accord, alors selon la troisième branche du moyen, qu'une différence de traitement entre les salariés d'une entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-41.073
Cour de cassationALORS QUE D'AUTRE PART, le licenciement d'un salarié en raison de son absence prolongée ou répétée ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si cette absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de nécessiter le remplacement définitif de l'intéressé, et qu'il appartient au juge de caractériser l'effectivité de ce remplacement définitif ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1132-1 (anc. L. 122-45), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du Travail ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART, ayant relevé que dans son courrier du 19 décembre 2003, le médecin du travail invitait l'employeur à réfléchir à un aménagement de poste pour Monsieur X... en vu de sa reprise (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.945
Cour de cassationUne discrimination indirecte en raison de l'âge n'est constituée que dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre, est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné par rapport à d'autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 06-45.939
Cour de cassationPrésente des éléments laissant supposer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale. Viole donc les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail l'arrêt qui, tout en accordant des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral à raison de ces faits, le déboute de ses demandes en réparation du préjudice matériel et reconstitution de carrière, au motif qu'il ne présente pas d'élément laissant supposer une discrimination de ce chef dès lors qu'il n'est pas dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se compare
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339
Cour de cassation« dépêchez-vous, je perds de l'argent avec vous, vous êtes trop vieux », la cour d'appel devait faire peser sur l'employeur la preuve de ce que cette réflexion était étrangère à tout harcèlement ; qu'en laissant néanmoins au salarié la charge de la preuve du harcèlement, elle a violé les articles L. 122-45, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1 L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2- ALORS QUE de même, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que dès lors, l'employeur qui inflige une telle sanction a un comportement illicite qui porte nécessairement atteinte aux droits du salarié ; que la cour d'appel a tenu pour établi que l'employeur avait demandé à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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