Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées2 809
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.699

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui relève que le salarié licencié n'a pas bénéficié de la promotion accordée par l'employeur aux autres salariés du même secteur géographique exerçant les mêmes fonctions, tout en écartant implicitement l'existence d'une discrimination, sans constater que l'employeur établit que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé l'article L. 122-45, recodifié à l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2° / que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45, recodifié à l'article L.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.123

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, à la faveur de considérations inopérantes tirées de ce que les salariées en cause n'avaient pas fait acte de candidature, de ce qu'elles ne justifiaient pas qu'elles auraient accepté la modification du contrat de travail qui en serait résulté et de ce qu'au final, la procédure de recrutement externe n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166

Cour de cassation

qu'en prononçant la mise hors de cause de cette société, sans rechercher si celle-ci démontrait que la réintégration du salarié dans son ancien emploi était matériellement impossible, ce qui, seul, pouvait objectivement justifié la disparité de traitement dont l'exposant avait fait l'objet dans l'exécution de la chose jugée par rapport aux autres salariés ayant accepté le transfert annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 1), L. 2141 5 (anciennement L. 412-2), et L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, ensemble les articles L. 2421-9, L. 2414-1 (anciennement L. 412-18) et L. 2421-3 (anciennement L.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Juan X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la désorganisation de l'entreprise ni la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du Code du travail. ET QU'en se bornant à relever, à cet égard, que « l'employeur explique » qu'il n'était pas possible de faire remplacer Monsieur Juan X..., la Cour d'appel a, à tout le moins, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.317

Cour de cassation

lui être opposée pour l'exclure du droit aux allocations dans la mesure où elle se fondait sur une discrimination illégale ; qu'en ne recherchant pas si la définition du "chef de famille" ne reposait pas sur une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 913-1 du code de la sécurité sociale, L. 1132-1 du code du travail, de l'article 141 du Traité de Rome et de la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ; 4°/ qu'en faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 913-1 du code de la sécurité sociale, L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.944

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... et au syndicat CFDT des banques de Basse Normandie, des sommes à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que la reconnaissance d'une discrimination suppose une identité de fonctions entre le salarié qui s'en prétend victime et ceux qui lui servent d'élément de comparaison ; qu'en l'espèce, viole les articles L. 1132-1, L. 1134-1 (ancien L. 122-45), et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du code du travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exerçait des fonctions ressortant de la filière administrative depuis 1998, juge qu'il aurait été victime d'une discrimination à compter d'avril 2004, en le comparant avec M. Y...

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la salariée, absente seulement depuis le 1er décembre 2004, a été convoquée à un entretien préalable dès le 10 janvier 2005, puis licenciée 16 jours plus tard ; qu'il en résulte que la décision de l'employeur est intervenue avec une hâte excessive ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et partant violé l'article L.122-45, devenu L. 1132-1 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cegelec Sud Est. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société CEGELEC SUD EST à PAYER à Mme Patricia X...

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.274

Cour de cassation

antisémite tenus par le directeur informatique de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail (anciennement codifiés aux articles L 122-6 et L 122-9 dudit Code), L 1226-9 du Code du travail (anciennement codifié à l'article L 122-32-2 du Code du travail) ensemble les articles L 1132-1 et L 1132-3 et L 1132-4 du Code du travail (anciennement codifiés à l'article L 122-45 dudit Code).

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011

Cour de cassation

L'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.957

Cour de cassation

avait été embauché par contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2005 en qualité d'agent technico-commercial préparateur, tandis que M. X... était licencié le 28 novembre 2005 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2° / que M. Y... avait été embauché par contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2005 en qualité d'agent technico-commercial-préparateur, tandis qu'il avait antérieurement travaillé à titre temporaire en qualité de métreur ; que la cour d'appel a affirmé que la société Aerogaine avait engagé M. Y...

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.345

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à en tirer la moindre conséquence aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette discrimination aurait eu une influence sur le déroulement de carrière de l'exposant, la cour d'appel a par motif adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 alors applicables du code du travail (devenus les art. L. 1132-1 et L. 2141-5) ; 2° / que selon l'annexe 1 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône relative au seuil d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, le classement d'un salarié titulaire d'un brevet de technicien ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'en considérant que l'absence d'évolution du coefficient de M. X...

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