Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 232
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.241
Cour de cassationLors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.699
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui relève que le salarié licencié n'a pas bénéficié de la promotion accordée par l'employeur aux autres salariés du même secteur géographique exerçant les mêmes fonctions, tout en écartant implicitement l'existence d'une discrimination, sans constater que l'employeur établit que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé l'article L. 122-45, recodifié à l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2° / que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45, recodifié à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.123
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, à la faveur de considérations inopérantes tirées de ce que les salariées en cause n'avaient pas fait acte de candidature, de ce qu'elles ne justifiaient pas qu'elles auraient accepté la modification du contrat de travail qui en serait résulté et de ce qu'au final, la procédure de recrutement externe n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166
Cour de cassationqu'en prononçant la mise hors de cause de cette société, sans rechercher si celle-ci démontrait que la réintégration du salarié dans son ancien emploi était matériellement impossible, ce qui, seul, pouvait objectivement justifié la disparité de traitement dont l'exposant avait fait l'objet dans l'exécution de la chose jugée par rapport aux autres salariés ayant accepté le transfert annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 1), L. 2141 5 (anciennement L. 412-2), et L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, ensemble les articles L. 2421-9, L. 2414-1 (anciennement L. 412-18) et L. 2421-3 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Juan X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la désorganisation de l'entreprise ni la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du Code du travail. ET QU'en se bornant à relever, à cet égard, que « l'employeur explique » qu'il n'était pas possible de faire remplacer Monsieur Juan X..., la Cour d'appel a, à tout le moins, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.317
Cour de cassationlui être opposée pour l'exclure du droit aux allocations dans la mesure où elle se fondait sur une discrimination illégale ; qu'en ne recherchant pas si la définition du "chef de famille" ne reposait pas sur une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 913-1 du code de la sécurité sociale, L. 1132-1 du code du travail, de l'article 141 du Traité de Rome et de la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ; 4°/ qu'en faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 913-1 du code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.944
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... et au syndicat CFDT des banques de Basse Normandie, des sommes à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que la reconnaissance d'une discrimination suppose une identité de fonctions entre le salarié qui s'en prétend victime et ceux qui lui servent d'élément de comparaison ; qu'en l'espèce, viole les articles L. 1132-1, L. 1134-1 (ancien L. 122-45), et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du code du travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exerçait des fonctions ressortant de la filière administrative depuis 1998, juge qu'il aurait été victime d'une discrimination à compter d'avril 2004, en le comparant avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la salariée, absente seulement depuis le 1er décembre 2004, a été convoquée à un entretien préalable dès le 10 janvier 2005, puis licenciée 16 jours plus tard ; qu'il en résulte que la décision de l'employeur est intervenue avec une hâte excessive ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et partant violé l'article L.122-45, devenu L. 1132-1 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cegelec Sud Est. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société CEGELEC SUD EST à PAYER à Mme Patricia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.274
Cour de cassationantisémite tenus par le directeur informatique de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail (anciennement codifiés aux articles L 122-6 et L 122-9 dudit Code), L 1226-9 du Code du travail (anciennement codifié à l'article L 122-32-2 du Code du travail) ensemble les articles L 1132-1 et L 1132-3 et L 1132-4 du Code du travail (anciennement codifiés à l'article L 122-45 dudit Code).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011
Cour de cassationL'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.957
Cour de cassationavait été embauché par contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2005 en qualité d'agent technico-commercial préparateur, tandis que M. X... était licencié le 28 novembre 2005 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2° / que M. Y... avait été embauché par contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2005 en qualité d'agent technico-commercial-préparateur, tandis qu'il avait antérieurement travaillé à titre temporaire en qualité de métreur ; que la cour d'appel a affirmé que la société Aerogaine avait engagé M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.345
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à en tirer la moindre conséquence aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette discrimination aurait eu une influence sur le déroulement de carrière de l'exposant, la cour d'appel a par motif adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 alors applicables du code du travail (devenus les art. L. 1132-1 et L. 2141-5) ; 2° / que selon l'annexe 1 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône relative au seuil d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, le classement d'un salarié titulaire d'un brevet de technicien ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'en considérant que l'absence d'évolution du coefficient de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.