Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 231
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.156
Cour de cassationsouffrait et qui avait justifié qu'à la suite de cette scène, quelle qu'en soit la description, elle soit contrainte de consulter un médecin qui l'avait immédiatement, à nouveau, placée en arrêt de travail ; qu'à défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-8, L.122-9 et L.122-45 (articles L.1234-5, L.1234-9 et L.1132-1 du nouveau Code du travail) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'un complément de salaire pendant la période d'arrêt maladie du 12 février 2002 jusqu'au licenciement ; Aux motifs qu'à l'appui de sa demande, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980
Cour de cassationdétriment, sans rechercher le niveau de classification et de rémunération des salariés remplacés, entachant par la même sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de non discrimination et d'égalité de traitement, de l'article L. 1242-15 du code du travail et de l'article 12-1 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, et les articles L. 1132-1 et L. 3123-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que le coefficient appliqué correspondait à la qualification d'électricien éclairagiste conducteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.097
Cour de cassation; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment, durant une certaine période, des salariés de différents établissements, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L 133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.099
Cour de cassation; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment, durant une certaine période, des salariés de différents établissements, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L.133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.416
Cour de cassationde sa demande au motif que le conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita en allouant à Faïza X... une indemnité sur le terrain du harcèlement moral alors qu'il n'était saisi que sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail relatif à la discrimination, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant, violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.846
Cour de cassationde Douai ou sa mutation provisoire, et pour le moins ambiguë, au stade Marcel Bec ne présentaient pas un caractère discriminatoire au regard des salariés non maghrébins de son secteur, lesquels ne s'étaient vus proposer que des mutations conformes à leur qualification, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.286
Cour de cassationLe fait pour un employeur de demander, notamment lors de l'engagement, à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine. La circonstance que plusieurs salariés dans l'entreprise ou le service portaient le prénom de Mohamed ne constitue pas en soi un élément objectif susceptible de justifier cette demande. Encourt la cassation l'arrêt qui retient, pour débouter un salarié d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination, que l'intéressé avait accepté le changement de prénom lors de son embauche et qu'au moment de la signature du contrat de travail quatre salariés de l'entreprise se prénommaient Mohamed
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.993
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une discrimination prohibée par les articles L. 122-45 et L. 412-2 alors applicables du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 2141-5) une différence de traitement qui n'est pas justifiée par un motif objectif étranger à toute prise en considération de l'appartenance et l'activité syndicale ; qu'il résulte des termes du courrier en date du 30 septembre 2002 adressé à l'exposant par la SNCF que celle-ci envisageait, sous conditions, la mise à disposition de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait simplement à l'exposant d'apporter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52), L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45), L. 2141-4 et 2141-5 du code du travail (anciennement L. 412-1 et L. 412-2) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a estimé par motifs propres et adoptés que les faits reprochés n'étaient pas volontaires ou qu'ils étaient sans lien avec l'activité syndicale de M. X..., a légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112
Cour de cassationde ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en statuant par tels motifs impropres, sans rechercher si les refus d'augmentations au mérite litigieux n'avaient pas été discrétionnaires et s'ils correspondaient effectivement à des critères objectifs vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.400
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de monteur ajusteur par la société Albret reprise en dernier lieu par la société Carterpillar matériels routiers a exercé plusieurs mandats électifs ou de représentation au sein de l'entreprise jusqu'à sa mise à la retraite en février 2004 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié l'arrêt retient, d'une part, que les propositions de la société de licencier M. X... n'étaient
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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