Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 143
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.828
Cour de cassationà 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre en raison de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.829
Cour de cassationà 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre en raison de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.846
Cour de cassationZ..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110
Cour de cassationde l'ensemble de ses demandes en ce que leurs fondements n'en sont pas démontrés ; ALORS QUE le salarié ne peut fait l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ; que la cour d'appel a retenu que seul le minimum contractuel était dû à la salariée en raison de ses absences pour cause de maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.160
Cour de cassationdiscipline et de rupture du contrat de travail ; Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales ; que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L. 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229
Cour de cassationne pouvant être retenue ; que le licenciement a ainsi été motivée par une cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire ; que M. X... conteste le licenciement en considérant à titre principal qu'il caractérise une discrimination syndicale le rendant nul et à titre subsidiaire qu'il est sans cause réelle et sérieuse donc non fondé ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.240
Cour de cassationfaute grave le 12 décembre 2013, pour abandon de poste ; Sur le troisième, le quatrième et le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter partiellement le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que la cessation de la mise à disposition de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-20.934
Cour de cassationau titre de l'irrégularité de la procédure sera rejetée; Que la société Calor supportera les dépens et réglera une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 2.000 € ; 1/ ALORS QUE constitue une discrimination le fait de subir un traitement défavorable à raison d'un des motifs prohibés par l'article L 1132-1 du Code du travail ; que le juge qui retient un traitement discriminatoire doit en conséquence caractériser le lien entre la mesure prise par l'employeur et le motif discriminatoire invoqué ; qu' il était constant en l'espèce qu'après avoir obtenu son CAP en septembre 1997, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.484
Cour de cassation; qu'en prenant en compte, comme élément révélant une discrimination, le poste attribué à la salariée (arrêt p. 7, avant-dernier §), cependant qu'il ressortait de sa décision que Mme X... avait signé le 3 janvier 2011 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel elle était devenue « responsable administratif campus », poste qui était encore le sien (p. 3 dernier §), la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; Alors 4°) qu'en se fondant sur la circonstance que le poste proposé – et accepté par la salariée – correspondait à un profil proche de son poste initial de responsable régional administratif (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-15.435
Cour de cassation; qu'en refusant d'écarter ces salariés du comparatif au prétexte que leur situation ne serait que « légèrement différente », sans s'expliquer, comme elle y était invitée (p.11) sur l'évolution de carrière nécessairement plus favorable de personnes embauchées à un poste de responsabilité plus élevé que celui du salarié demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QU'étant acquis aux débats que la discrimination était alléguée pour la période allant du 1er juillet 1996 au jour de l'arrêt (p.5 al.6 et 10, p.9 al.3, p.12 al.5), se contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile la cour d'appel qui se réfère ensuite aux rémunérations des membres du panel « en 1992, début de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.113
Cour de cassationa été victime d'une discrimination syndicale dans son avancement, d'AVOIR en conséquence condamné la société Air France à lui payer la somme de 50.663,73 euros en réparation du préjudice de rémunération subi du fait de cette discrimination et d'AVOIR dit qu'à effet du 1er janvier 2015, M. X... devait être classé en position 2.1 indice 561,6 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.375
Cour de cassationZ..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V1519375 et P1550051 Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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