Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 143
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321
Cour de cassationprotecteur doivent être réparés par l'allocation de dommages-intérêts, après avoir constaté que la salariée qui était classée au coefficient 205 de 2003 à 2007, aurait atteint, sans la discrimination dont elle a été victime, le coefficient 230, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. Moyens produits aux pourvois n°s A 16-14.439 et M 16-14.564 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757
Cour de cassation; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.130
Cour de cassationl'employeur ; que l'obligation d'informer concerne en premier lieu les instances représentatives du personnel ainsi que les salariés intéressés par ledit usage ; que l'instauration d'un usage visant à répondre aux besoins d'un service en raison de ses obligations ne saurait de fait s'assimiler à une quelconque forme de discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la société TVO ne s'est pas soustraite à cette exigence ; que sur la prescription quinquennale, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription quinquennale s'applique aux sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques ; qu'il résulte également de l'article 2277 du Code Civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.470
Cour de cassation; que l'article 1235-1 du même Code précise qu'en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; que si l'article L.1132-1 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.215
Cour de cassationune maladie à caractère non professionnel, n'était pas justifié par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par les absences répétées et prolongées de la salariée, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités versées à Madame Y... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui remplit les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-22.138
Cour de cassation; qu'en décidant, en l'espèce, que le salarié ne citait le cas d'aucun collègue occupant des fonctions similaires aux siennes qui percevrait les primes de panier et que sa demande de ce chef était dès lors manifestement mal fondée, alors que le salarié, relevant du statut de travailleur handicapé, avait été privé du bénéfice de primes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.025
Cour de cassationdemande un rappel de salaires sur la base du salaire théorique maximal d'un gestionnaire back office, emploi qu'elle occupait en dernier lieu, faisant valoir que la différence avec la rémunération qu'elle percevait était imputable à une mesure discriminatoire et caractérisait une violation du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.926
Cour de cassation, si Mme Y... n'avait pas, en sus de l'octroi de primes exceptionnelles, bénéficié d'une rémunération fixe qui, augmentée à la somme de 3900 euros en janvier 2006 puis à celle de 4000 euros en janvier 2007, était supérieure à la rémunération fixe de M. A... pour ces mêmes périodes, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-2 du code du travail, ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est contentée de déduire l'existence d'une présomption de discrimination salariale à l'encontre de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.372
Cour de cassationpar l'employeur - notamment une absence d'augmentation en 2007 et en 2008, une évaluation professionnelle tardive en 2008, une mise à l'écart de tout projet opérationnel à partir de 2007, une transmission tardive des bulletins de paie - n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.930
Cour de cassation, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 6 paragraphe 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-25.247
Cour de cassation1/ ALORS QUE est nul le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, peu important les causes par ailleurs invoquées par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si la cause véritable du licenciement n'était pas l'état de santé de la salariée, en sorte que le licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail 2/ALORS subsidiairement QUE, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il n'était pas reproché à Mme J... d'avoir appréhendé à titre personnel le fichier client, mais seulement de l'avoir conservé dans sa mallette personnelle ; qu'en retenant une appréhension d'un élément incorporel du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail 3/QUE Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-19.984
Cour de cassationà 125 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ; Aux motifs que, sur la discrimination syndicale, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.