Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 143

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 807 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321

Cour de cassation

protecteur doivent être réparés par l'allocation de dommages-intérêts, après avoir constaté que la salariée qui était classée au coefficient 205 de 2003 à 2007, aurait atteint, sans la discrimination dont elle a été victime, le coefficient 230, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. Moyens produits aux pourvois n°s A 16-14.439 et M 16-14.564 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à Mme Y...

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757

Cour de cassation

; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.130

Cour de cassation

l'employeur ; que l'obligation d'informer concerne en premier lieu les instances représentatives du personnel ainsi que les salariés intéressés par ledit usage ; que l'instauration d'un usage visant à répondre aux besoins d'un service en raison de ses obligations ne saurait de fait s'assimiler à une quelconque forme de discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la société TVO ne s'est pas soustraite à cette exigence ; que sur la prescription quinquennale, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription quinquennale s'applique aux sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques ; qu'il résulte également de l'article 2277 du Code Civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; que la…

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.470

Cour de cassation

; que l'article 1235-1 du même Code précise qu'en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; que si l'article L.1132-1 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences…

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.215

Cour de cassation

une maladie à caractère non professionnel, n'était pas justifié par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par les absences répétées et prolongées de la salariée, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités versées à Madame Y... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui remplit les conditions d'application de l'article L.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-22.138

Cour de cassation

; qu'en décidant, en l'espèce, que le salarié ne citait le cas d'aucun collègue occupant des fonctions similaires aux siennes qui percevrait les primes de panier et que sa demande de ce chef était dès lors manifestement mal fondée, alors que le salarié, relevant du statut de travailleur handicapé, avait été privé du bénéfice de primes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.025

Cour de cassation

demande un rappel de salaires sur la base du salaire théorique maximal d'un gestionnaire back office, emploi qu'elle occupait en dernier lieu, faisant valoir que la différence avec la rémunération qu'elle percevait était imputable à une mesure discriminatoire et caractérisait une violation du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ; que selon l'article L.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.926

Cour de cassation

, si Mme Y... n'avait pas, en sus de l'octroi de primes exceptionnelles, bénéficié d'une rémunération fixe qui, augmentée à la somme de 3900 euros en janvier 2006 puis à celle de 4000 euros en janvier 2007, était supérieure à la rémunération fixe de M. A... pour ces mêmes périodes, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-2 du code du travail, ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est contentée de déduire l'existence d'une présomption de discrimination salariale à l'encontre de Mme Y...

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.372

Cour de cassation

par l'employeur - notamment une absence d'augmentation en 2007 et en 2008, une évaluation professionnelle tardive en 2008, une mise à l'écart de tout projet opérationnel à partir de 2007, une transmission tardive des bulletins de paie - n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.930

Cour de cassation

, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 6 paragraphe 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et l'article L.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-25.247

Cour de cassation

1/ ALORS QUE est nul le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, peu important les causes par ailleurs invoquées par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si la cause véritable du licenciement n'était pas l'état de santé de la salariée, en sorte que le licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail 2/ALORS subsidiairement QUE, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il n'était pas reproché à Mme J... d'avoir appréhendé à titre personnel le fichier client, mais seulement de l'avoir conservé dans sa mallette personnelle ; qu'en retenant une appréhension d'un élément incorporel du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail 3/QUE Mme J...

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-19.984

Cour de cassation

à 125 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ; Aux motifs que, sur la discrimination syndicale, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

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