Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 142

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 807
Statut du texteTexte disponible
Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 807 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.240

Cour de cassation

excuser ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.247

Cour de cassation

les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.249

Cour de cassation

les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.250

Cour de cassation

les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.251

Cour de cassation

excuser ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089

Cour de cassation

visant à voir condamner le CNES a une indemnité de 50.000 euros pour discrimination de son employeur à raison de son activité syndicale, à obtenir le classement de cadre 3A+depuis le 1er juin 2008, et à obtenir une somme de 46.921,11 euros à titre de rappel de salaires depuis le mois d'août 2004 ainsi qu'une somme de 4.692,11 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de…

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.116

Cour de cassation

à compter du 1er mai 2013, d'AVOIR condamné la société Caterpillar France à payer à Philippe Y... les sommes de 49 386,40 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat CFDT Symetal 38 la somme de 1000 à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte [ ] notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison [ ] de ses activités syndicales ou mutualistes ».

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.673

Cour de cassation

le salarié a été précédemment débouté, alors que la réparation intégrale du préjudice matériel doit nécessairement prendre en considération la perte de rémunération induite par la discrimination syndicale constatée de 1996 à 2007, peu important que le salarié ait été débouté précédemment de demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-5, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail ensemble l'article 6 de la directive 76/207 CE et le protocole 12 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS subsidiairement QU'en fixant à la somme globale de 100.000 euros, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice découlant de la discrimination syndicale en référence seulement à un déroulement de carrière normal, tenant compte du préjudice…

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.742

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le seul fait de recruter un autre candidat en externe sur le poste auquel un salarié en interne a postulé ne suffit pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en ayant jugé que le recrutement d'un candidat externe sur le poste d'adjoint au rédacteur en chef photo auquel M. Y... avait postulé, ce qui constituait une première pour l'AFP, laissait présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.845

Cour de cassation

n'apporte aux débats aucun élément de nature à laisser présumer la discrimination syndicale sur laquelle il fonde ses prétentions indemnitaires et qu'il doit en conséquence en être débouté ; ALORS QUE le salarié qui fait l'objet de mesures discriminatoires en raison de l'exercice d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1132-1 du code travail ; que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en considérant qu'il devait établir la connaissance, par l'employeur, de son appartenance ou de son activité syndicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exercice par le salarié d'un mandat de membre du CHSCT lui permettait de se prévaloir des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, la cour d'appel a…

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-12.778

Cour de cassation

d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, Chapitre I de la Directive N°2000/43/CE du Conseil de l'Union Européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique), qu'au sens des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, étant ici observé qu'outre l'absence de demande et de décision négative de l'ANGDM fondée sur des motifs de nature discriminatoire, il n'est produit aucun élément de fait de nature à étayer la demande ; qu'à ce dernier titre et outre la prohibition de principe des arrêts de règlement telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5 du Code civil, les décisions rendues le 31 mars 2011 par la présente cour, dans des espèces…

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537

Cour de cassation

n'établissait pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'une discrimination, quand il ressortait de ses propres constatations de fait que la salarié établissait par les attestations qu'elle produisait avoir été l'objet d'insultes de la part de sa supérieure hiérarchique, notamment de « schizophrène » et de « sale arabe », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Z...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.