Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées1 258
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 258 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Cour d'appel

2929,41 bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 292,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de l'atteinte manifeste à sa vie privée et de l'article L.1121-1 du code du travail M. [A] sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour atteinte à la vie privée en raison de l'utilisation illicite par son employeur de la géolocalisation de son véhicule estimant que son employeur a violé l'article 2 de la délibération de la CNIL du 4 juin 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+21
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14

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

Il fait sommation à l'employeur de verser au débat l'ensemble des objectifs de chacun de ses salariés, et indique qu'à défaut, il appartiendra à la cour d'en tirer toutes conséquences. En réponse, l'employeur fait valoir que le salarié n'apporte aucune preuve de ses allégations, et qu'il n'a pas à pallier sa carence dans l'administration de la preuve. *** Aux termes de l'article L. 1121-1 du Code du travail : " Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ". Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15 et L.

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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15

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16783

Cour d'appel

Pour autant, l'instruction n'a été clôturée que le 6 mars 2026. Dès lors, la cour fera application de la nouvelle méthodologie prescrite par la Cour de cassation sans réouverture des débats. [10] Il résulte désormais des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26'août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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16

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516

Cour d'appel

[U], puis les deux auditions de Mme [U] et notamment la dernière du 20 août 2020. Le troisième moyen de nullité du licenciement sera donc écarté par la cour. Sur la nullité du licenciement pour violation de la liberté d'expression : 57. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26'août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

Condamnation : 36 233 €Licenciement+14
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.373

Cour de cassation

de son contrat de travail, une partie du coût du contrat de location de son véhicule de fonction, pourtant restitué à l'employeur à la rupture du contrat, ce qui caractérisait une sanction pécuniaire illicite portant atteinte à sa liberté de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1 et L.

18

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324

Cour d'appel

de membres de sa famille par des concurrents, sont illicites et constituent une violation de la vie privée, laquelle ouvre droit à réparation, sans qu'il n'ait à justifier d'un préjudice. 17. La société [1] réplique que la clause litigieuse a simplement pour but pour d'assurer la protection du secret de ses affaires et est conforme à l'article L. 1121-1 du code du travail qui dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Elle fait valoir qu'elle met à la charge du salarié une simple obligation déclarative, proportionnée au but recherché de protection du secret des affaires, sans attenter à sa vie privée.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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19

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323

Cour d'appel

[1] de l'embauche de membres de sa famille par des concurrents, sont illicites et constituent une violation de la vie privée qui lui ouvre droit à réparation sans qu'il n'ait à justifier d'un préjudice. 22. La société [1] réplique que la clause litigieuse a simplement pour but d'assurer la protection du secret de ses affaires et est conforme à l'article L 1121-1 du code du travail qui dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Elle fait valoir que la clause met à la charge du salarié une simple obligation déclarative, proportionnée au but recherché de protection du secret des affaires, sans attenter à sa vie privée.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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20

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02487

Cour d'appel

par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268

Cour d'appel

l'activité et des exigences liées au poste, mme [X] pourra être amenée à assurer un service de jour comme de nuit quel que soit le jour de la semaine y compris dimanches et jours fériés.' Partant, le moyen tiré de l'inopposabilité de la clause de mobilité n'est pas fondé. 1-3 Sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité En vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il est constant que l'objet d'une clause de mobilité est de prévoir contractuellement l'éventualité d'une modification du lieu de travail.

Condamnation : 48 €Licenciement+18
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23

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110

Cour d'appel

La société réplique que le licenciement n'est pas nul et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse constituée par les différents manquements à l'exécution du contrat de travail par le salarié, pourtant déjà averti. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Condamnation : 12 916 €Licenciement+18
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24

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878

Cour d'appel

, - le salarié n'a pas pris en compte les régularisations précédemment effectuées, - le salarié commet des erreurs d'application en matière de majorations et d'indemnisation des trajets, des disponibilités et des déplacements. Sur la production aux débats des relevés de géolocalisation du véhicule de service utilisé par le salarié Selon l'article L.

Condamnation : 3 106 €Licenciement+11
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