Code du travail
Article D. 3324-40 : texte et décisions associées
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Article D. 3324-40
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie et qui court à partir du premier jour du cinquième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3324-40
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02736
Cour d'appeldes litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D. 3325-4 du même code la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02312
Cour d'appeldes litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D. 3325-4 du même code la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02317
Cour d'appeldes litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D. 3325-4 du même code la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02328
Cour d'appeldes litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D. 3325-4 du même code la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02332
Cour d'appeldes litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D. 3325-4 du même code la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02336
Cour d'appeldes litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D. 3325-4 du même code la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02347
Cour d'appeldes litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D. 3325-4 du même code la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02348
Cour d'appeldes litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D. 3325-4 du même code la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02350
Cour d'appellitiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D. 3325-4 du même code la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02353
Cour d'appeldes litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D. 3325-4 du même code la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-17.994
Cour de cassationSelon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.175
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
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Méthode et périmètre
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