Code du travail
Article D. 3324-40 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 3324-40
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie et qui court à partir du premier jour du cinquième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3324-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.315
Cour de cassationde la somme de 145 000 euros correspondant au montant d'un redressement fiscal de la société Mc Can Erikson à Paris, intervenu en 2008 et portant sur l'année 2004 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le litige ressortissait à la compétence du juge judiciaire, a dit la demande irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3326-1, D. 3324-40 et D.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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