Code du travail
Article D. 3253-5 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article D. 3253-5
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3253-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-15.301
Cour de cassationcontrat de travail et à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, dire que les condamnations confirmées ou prononcées sont énoncées en brut, qu'elles sont opposables à l'AGS (CGEA) d'Île-de-France Ouest, dans les limites de sa garantie légale plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié et conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail et dire que le plafond 6 est applicable, l'arrêt retient que sa décision est opposable à l'AGS (CGEA) d'Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, c'est à dire en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, toutes créances du salarié confondues et en l'espèce dans les limites du plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié conformément à l'article D.
Cour d'appel de Rennes, Contestations Honoraires, 11 juin 2018, 17/08563
Cour d'appelau nom de la société PHARMINVEST, tout en y imputant les avances déjà effectuées à ce bénéficiaire au titre de la société ALKOPHARM. Le total des sommes que l'AGS a versé à Monsieur X... au titre des deux sociétés a, semble-t-il (aucun récapitulatif des versements effectués n'étant produit aux débats), excédé le plafond (prévu par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) de 75096 euros auquel elle est tenue et le CGEA aurait sollicité remboursement du trop perçu, remboursement que l'appelant aurait effectué à concurrence de la somme de 32383,99 euros (ce dont il ne justifie pas davantage mais dont il avait été justifié devant le bâtonnier, cf lettre du 26 octobre 2016, citée dans l'ordonnance).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 juin 2018, 17/14872
Cour d'appelpeut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du même code, les astreintes ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance dont les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge, Vu les conclusions transmises le 28 mars 2018 pour la société par actions simplifiée LOCO, autre intimée qui demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. Simone X...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 avril 2018, 16/09752
Cour d'appelcontrat de travail - déclaré le présent jugement opposable au CGEA de Marseille, unité déconcentrée de l'UNEDIC, qui ne devra procéder à l'avance des créances garanties visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions qui y sont prévus, limitées au plafonde de garantie applicable selon les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, payables sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, selon les dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail, - ajouté que le CGEA AGS de Marseille ne pourra en tout état de cause, être tenu à ses obligations vis à vis de [E] [E] que dans les limites résultant de la loi, - mis les éventuels dépens à la charge de la…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03881
Cour d'appelà titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GATNERP. D...
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03884
Cour d'appelà titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GATNERP. D...
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03892
Cour d'appelà titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GATNERP. D...
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03799
Cour d'appelà titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GATNERP. D...
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03862
Cour d'appelà titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GATNERP. D...
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03871
Cour d'appelà titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GATNERP. D...
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03786
Cour d'appelà titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GATNERP. D...
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03789
Cour d'appelà titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GATNERP. D...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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