Code du travail
Article D. 3141-5 : texte et décisions associées – page 4
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Article D. 3141-5
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-14.241
Cour de cassationde la signature du protocole transactionnel de décembre 2008 ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants insusceptibles d'établir, en présence d'une contestation des congés payés par le salarié, que l'employeur a accompli les diligences légales qui lui incombe, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.851
Cour de cassation; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2013, et que Mme O... a été nommée en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.211
Cour de cassationle report des congés payés non pris au 31 mai » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui font ressortir que l'employeur ne prenait aucune mesure propre à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et que même, au contraire, il leur imposait de ne pas le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ensemble l'article 7 de l'annexe I "ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210
Cour de cassationle report des congés payés non pris au 31 mai » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui font ressortir que l'employeur ne prenait aucune mesure propre à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et que même, au contraire, il leur imposait de ne pas le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377
Cour de cassation; qu'il incombait à l'employeur d'organiser la prise de ses congés par M. [O] dans tous les cas entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année 2008 (article L.3141-13 du code du travail), de le prévenir de la période de prise de congés dans l'entreprise au moins deux mois avant l'ouverture de cette période, soit le 1er mars 2008 au plus tard (article D.3141-5), de lui communiquer l'ordre des départs en congé un mois avant son départ, lequel ordre devait en outre être affiché dans les locaux de l'entreprise (article D.3141-6) ; que force est de constater que l'employeur n'a pas respecté ces dispositions, se contentant d'opposer des fins de non-recevoir à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808
Cour de cassationQu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'annexe au contrat de travail comportait l'intégralité des tâches imparties au salarié par ce contrat et si elle comportait un nombre d'unités de valeur conforme à l'annexe I à la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.915
Cour de cassationAttendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-25.624
Cour de cassationl'ouverture de cette période ; qu'en rejetant tant la demande d'annulation de l'avertissement du 11 juin 2010, qui reposait uniquement sur une prise de congés irrégulière, que la demande au titre du licenciement, prononcé notamment en raison des faits ayant justifié l'avertissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.774
Cour de cassationde ses demandes d'indemnités de congés payés dus au titre du fractionnement des congés, qu'elle ne démontrait pas avoir fait une demande de prise de jours de congés au titre du fractionnement auprès de son employeur quand il appartenait à ce dernier de justifier qu'il l'avait mise en mesure de les prendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, L. 3141-19, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ensemble les articles 40 et 41 de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763
Cour de cassationSur le pourvoi de la salariée : Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur rend sans objet les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de la salariée ; Mais sur les première et deuxième branches du quatrième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535
Cour de cassationjustifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations quand la charge de la preuve de l'octroi des congés effectif incombait, en cas de contestation, à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était appelée à statuer non sur la prise effective de repos compensateur, mais sur la question de savoir si la durée du travail effectué par le salarié avait généré le droit à un tel repos a estimé, sans méconnaître la répartition de la charge de la preuve, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979
Cour de cassation; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principale du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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