Code du travail

Article D. 1233-2-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées64
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1233-2-1

64 décisions
49

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08029

Cour d'appel

du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, c'est à dire limité aux emplois situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Elle a ensuite prévu, s'agissant des recherches de reclassement hors du territoire national, de faire application des dispositions nouvelles des articles L.1233-4-1 et D.1233-2-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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50

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07983

Cour d'appel

du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, c'est à dire limité aux emplois situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Elle a ensuite prévu, s'agissant des recherches de reclassement hors du territoire national, de faire application des dispositions nouvelles des articles L.1233-4-1 et D.1233-2-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017.

Condamnation : 6 040 €Licenciement+19
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51

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982

Cour d'appel

du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, c'est à dire limité aux emplois situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Elle a ensuite prévu, s'agissant des recherches de reclassement hors du territoire national, de faire application des dispositions nouvelles des articles L.1233-4-1 et D.1233-2-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017.

Condamnation : 10 600 €Licenciement+19
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52

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.051

Cour de cassation

si les salariés n'avaient pas pu avoir accès à cette liste actualisée pendant toute la période de reclassement pour vérifier si d'autres postes que ceux proposés étaient susceptibles de leur convenir, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article D. 1233-2-1, III, du code du travail, en cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend, les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. 6.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-24.724

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas si l'offre de reclassement litigieuse formulée par un courrier du 19 avril 2019 ne précisait pas le niveau de rémunération du poste ainsi proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QUE l'évolution de la législation du travail, initiée par la création d'un article D. 1233-2-1 du code du travail (article 1er du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017) précisant pour la première fois le contenu de l'offre de reclassement prévue par l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.916

Cour de cassation

Il convient de relever en premier lieu qu'il résulte des courriers des 5 octobre et 29 octobre 2015 que la SAS Rex Rotary a expressément reconnue qu'elle appartenait au groupe Ricoh. L'étendue de son obligation de reclassement ne peut en conséquence être abordée que dans le périmètre de ce groupe. Par ailleurs, si M. R... invoque à tort les dispositions de l'article D.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société CWS produit suffisamment de pièces pour démontrer avoir consulté des entreprises du même secteur d'activité en vue du reclassement des salariés licenciés, que le contrat de travail de la société NVA a été signé entre les parties sans aucune intervention de la société CWS, il ne peut se confondre avec un reclassement opéré par l'employeur ; que l'article D. 1233-2-1 du code du travail stipule qu'une offre est précise dès lors qu'elle indique au moins : a) Le nom de l'employeur ; b) La localisation du poste ; c) L'intitulé du poste ; d) La rémunération ; e) La nature du contrat de travail ; f) la langue de travail (si le poste est en dehors de la France) ; que Madame M... Q...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.251

Cour de cassation

pourraient être proposés pour le reclassement et si, en l'absence d'exhaustivité sur ce point, elle n'était pas dès lors trop imprécise pour permettre au salarié d'y répondre d'une manière parfaitement éclairée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.1233-2, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, et D.1233-2-1 du même code ; 2) Alors que, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.224

Cour de cassation

et Me OO..., ès-qualités, cependant que, faute de renseigner les salariés sur les localisations des sites du groupe où pourraient se trouver les postes disponibles qui pourraient être offerts pour leur reclassement hors du territoire national, elle n'était pas suffisamment précise pour leur permettre d'y répondre d'une manière éclairée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail, ensemble l'article D.

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